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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/52330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI [ Adresse 12 ] c/ Société INEO TERTIAIRE IDF, Société TEREZ, Société BARCOL-AIR FRANCE, Société AXIMA CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/52330 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LS3
N° :4/MC
Assignation du :
25 Mars 2025
N° Init : 24/56647
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS – #D2009
DEFENDERESSES
Société TEREZ
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
Société AXIMA CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
Société BARCOL-AIR FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
Société INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25, 26 et 31 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [F] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune les opérations d’expertise à une autre partie (ordonnance du 05 mars 2025). Cette demande est rejettée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société TEREZ
— La Société AXIMA CONCEPT
— La Société BARCOL-AIR FRANCE
— La Société INEO TERTIAIRE IDF
notre ordonnance de référé du 26 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [F] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 novembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 19 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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