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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 6 mai 2025, n° 24/11957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11957 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JUH
N° de MINUTE : 25/00326
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [Z] [S] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 janvier 2008, M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit Industriel et Commercial Est (le CIC) d’un montant de 239.020 euros remboursable sur 240 mois, au taux de 4,95% par an.
Le 24 janvier 2023, la société Crédit Logement a informé M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] de la demande de mobilisation de la caution de la banque.
Le 30 janvier 2023, le CIC a émis une quittance subrogative au bénéfice de la société Crédit Logement à hauteur de 6.261,02 euros.
Le 14 février 2023 (daté 2022), Mme [P] [N] et la société Crédit Logement ont conclu un accord de règlement amiable de la somme de 6.313,37 euros en 15 échéances mensuelles à compter du 5 mars 2023 et jusqu’au 5 juin 2024.
Le 14 mars 2023, la société Crédit Logement a constaté le défaut de paiement de la première échéance de 400 euros.
Le 4 octobre 2023, le CIC a émis une quittance subrogative au bénéfice au bénéfice de la société Crédit Logement à hauteur de 11.719,09 euros.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 5.061,02 euros et 11.719,09 euros outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, le CIC a mis en demeure M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] de régler la somme de 8.114,85 euros sous trente jours et les a informés que faute de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, le CIC a notifié à M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 78.235,02 euros.
Le 23 septembre 2024, le CIC a émis une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement pour un montant de 73.647,58 euros.
Par exploit du 5 décembre 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à payer :
— 73.273,73 euros selon décompte arrêté au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis la date de règlement de la société Crédit Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Assignés à personne, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 5 décembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé les emprunteurs avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative avoir payé la somme de 73.647,58 euros au CIC le 23 septembre 2024.
Selon décomptes de créance du 15 novembre 2024, il apparaît que M. [X] [N] a versé à la société Crédit logement les sommes suivantes :
— 300 euros le 28 février 2024,
— 300 euros le 28 mars 2024,
— 300 euros le 23 avril 2024
La société Crédit Logement est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de 73.647,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 23 septembre 2024.
Les paiements effectués par les emprunteurs étant antérieurs au paiement opéré par la caution, ils seront imputés sur le capital et non sur les intérêts qui n’ont commencé à courir qu’à partir du paiement par la caution.
En conséquence, M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 72.747,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
Condamne solidairement M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 72.747,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
Déboute la société Crédit Logement du surplus de sa demande ;
Déboute la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat;
Condamne in solidum M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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