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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 22/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] Es qualités de mandataire ad hoc de la SA [ 6 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD, S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00349 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JPAJ
N° Minute :
AFFAIRE :
[G] [C] [Y]
C/
S.A.R.L. [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[G] [C] [Y]
S.A.R.L. [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] [Y]
né le 03 Octobre 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 8] – [Localité 9]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [7] Es qualités de mandataire ad hoc de la SA [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [E] selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [U] [M], en date du 22 octobre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 1 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [K] [I], Pneumologue,
Dont la mission était la suivante :
« de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.de procéder à l’examen médical d'[G] [Y] demeurant [Adresse 5] à [Localité 9]
— de décrire les lésions qu’il a subies suite à la déclaration de la maladie professionnelle du 20 avril 2020.
— de qualifier
Le déficit fonctionnel temporaire
Les souffrances physiques et morales endurées.
Le préjudice d’agrément.
Fixe la rémunération de l’expert à 800 euros
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du GARD
Réserve les demandes et les dépens »
L’expert a remis son rapport le 18 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Monsieur [Y] fixe la réparation de ces préjudices de la façon suivante :
préjudice fonctionnel temporaire : 1715 eurossouffrances physique : 20000 euros souffrance morale : 30000 eurospréjudice d’agrément : 10000 euros
Il soutient que les premiers signes de la pathologie ont été mis en évidence le 27 novembre 2017 à l’occasion d’un scanner thoracique du 27 novembre 2017 et que son état a été consolidé le 24 avril 2018, soit à l’issue de 119 jours ou 4 mois et 29 jours.
Estimé par l’expert à 10%, il sollicite la somme de 350 euros par mois, soit au total la somme de 1715 euros.
S’agissant des souffrances physiques et morales et excipant du principe que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence elle ne répare pas les souffrances physiques et morales », au terme de la récente jurisprudence de la cour de cassation, il sollicite en application du barème FIVA et compte tenu de son âge, en l’espèce 57 ans, et de la gravité de sa pathologie, a minima la somme de 21 978 euros.
Dès lors il demande la somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques et de 30 000 euros pour les souffrances morales, compte tenu de l’importance du préjudice d’anxiété que la nature de la pathologie dont il souffre qui est incurable, irréversible et évolutive.
S’agissant du préjudice d’agrément, il fait observer qu’à la lumière de la jurisprudence, la victime n’a pas à rapporter la preuve d’une activité d’agrément spécifique pour en obtenir réparation mais que « la privation des agréments normaux de l’existence » est susceptible d’obtenir réparation.
Il sollicite à ce titre la somme de 10000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD, aux termes de ses écritures, fait observer que le préjudice d’agrément s’entend comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir.
Il appartient donc à celui qui s’en prévaut de la démontrer.
En conséquence, la caisse demande de :
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [Y] dans les limites reconnues par la jurisprudence.Condamner l’employeur à rembourser la caisse sous quinzaine des sommes dont elle aura fait l’avance assorties des intérêts légaux.
La SELARL [7], mandataire ad hoc représentant de la société [6], non représentée, n’a pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
Sur le rapport d’expertise
Le 11 septembre 2023, l’expert a conclu en ces termes :
« Les lésions qu’a subies M. [Y] sont de discrètes calcifications pleurales et une discrète fibrose. Ces lésions n’ont pas évolué depuis la déclaration de la maladie professionnelle le 20 avril 2020.
Le déficit fonctionnel temporaire est de 10%, les souffrances physiques et morales sont qualifiées de légères soit 1/7 et 3/7, le préjudice d’agrément de 1/7 »
Sur l’indemnisation des préjudices
Déficit fonctionnel temporaire : il ressort de l’expertise que ce déficit pour l’expert est lié à la fixation du taux d’incapacité fixé par la caisse primaire lors de la consolidation de l’état de de santé de M. [Y].
Cependant, le rapport [N] le définit ainsi « une invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, jusqu’à sa consolidation ».
Le certificat médical initial en date du 9 janvier 2020 constate la présence d’une « Asbestose tableau 30 A TDM pulmonaire du 27/11/2017 […] ainsi qu’en 2019 ».
Il convient donc de considérer que les premiers signes de la maladie ont été mis en évidence à l’occasion d’un scanner du 27 novembre 2017, dont la consolidation est intervenue le 24 avril 2018.
Dès lors l’indemnisation doit porter sur une période de près de 4 mois.
C’est donc à bon droit que le requérant, sollicite son indemnisation sur la base de 350 euros par mois, soit la somme totale de 1390 euros.
Souffrances physiques : l’expert les évalue à 1/7 pour les qualifier de » trouble respiratoire léger ».
Il convient donc de les indemniser à hauteur de 10000 euros
Souffrances morales : la nature de la maladie, son caractère incurable et évolutif peuvent constituer un préjudice d’anxiété, qui si il est estimé à 3/7 et reste donc modéré, doit être indemnisé à hauteur de 20000 euros.
Préjudice d’agrément : il est estimé à 1/7 par l’expert au motif qu’il n’y pas eu de modification de l’activité physique en rapport avec l’anomalie respiratoire et qu’il n’existe pas de douleurs particulières.
Au surplus il est constaté que M. [Y] pratiquait le football jusqu’à l’âge de 50 ans et qu’il a dû arrêter en raison de problème cartilagineux et non respiratoire.
Cependant l’expertise constate une dyspnée pour des efforts importants comme le vélo ou la marche.
Dès lors on peut considérer que certaines pratiques de loisirs sont diminuées par l’état de santé du requérant résultant de sa pathologie professionnelle.
Il sera donc indemnisé au titre d’un préjudice d’agrément certain à hauteur de 8000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vidant son avant dire droit en date du 1 juin 2023 :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [I] :
FIXE la réparation des préjudices complémentaires de M. [Y] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1390 euros.souffrances physique : 10000 eurossouffrance morale : 20000 eurospréjudice d’agrément : 8000 euros
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard versera directement les indemnités ci-dessus à Monsieur [Y].
DIT que la Caisse Primaire récupérera les sommes avancées par elle qui seront inscrites au passif de la société employeur représenté par le mandataire liquidateur dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties ;
DIT que la CPAM du GARD est en charge des frais d’expertise ordonnée par le tribunal ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
FIXE au passif de la société employeur les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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