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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 mars 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 39]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 45]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00310 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ6W
JUGEMENT
Minute : 163
Du : 11 Mars 2025
Monsieur [J] [V]
C/
ONEY BANK (3089065482, 3089065483, 3089065484, 3089065485)
Maître [S] [F] (3190745-BF)
[32] (28937000900769, 28994001289630)
[44] (G.00329.8032.9000.00010)
S.A.R.L. [42]
[29] (contrat 30128318-CTX 4060)
CA CONSUMER FINANCE (81639326663, 52077667789, 82080235142)
S.A. [36] (8603)
[38] (29312663544)
[30] (300661081000020108213)
TRESORERIE SEINE-[Localité 43] AMENDES ([V] [J])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Mars 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 21]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
ONEY BANK (3089065482, 3089065483, 3089065484, 3089065485)
chez [40], [Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Maître [S] [F] (3190745-BF)
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparant, ni représenté
[32] (28937000900769, 28994001289630)
chez [46], [Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [42]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
[44] (G.00329.8032.9000.00010)
[Adresse 3]
[Localité 22]
[29] (contrat 30128318-CTX 4060)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (81639326663, 52077667789, 82080235142)
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [36] (8603)
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[38] (29312663544)
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[30] (300661081000020108213)
chez [31], [Adresse 35]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[47] ([V] [J])
[Adresse 11]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [J] [V] a saisi la [33] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé le 22 juillet 2024 un rééchelonnement de ses dettes sur 70 mois en retenant une mensualité de 847,91 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [J] [V] qui les a contestées le 6 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [V] a maintenu son recours en expliquant que les mensualités fixées par la commission de surendettement sont trop élevées, que sa compagne, non déposante, est en fin de droit s’agissant de ses allocations chômage et bénéficie désormais de l’allocation de retour à l’emploi. Il a estimé sa capacité de remboursement à la somme de 350 euros par mois.
La société [42], bailleresse dont le mandataire est la société de gérance [41], a exposé qu’au jour de la recevabilité du dossier, sa créance s’élevait à la somme de 4739,69 euros, qu’elle a triplé à ce jour dans la mesure où elle s’élève au 6 janvier 2025 à la somme de 12 335,59 euros, que M. [V] ne s’acquitte pas du loyer courant et procède irrégulièrement à des paiements importants. Elle demande à ce que sa créance soit fixée au montant dû au jour de l’audience et qu’un rééchelonnement soit mis en place en vue du remboursement de l’intégralité de sa créance.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [J] [V] a adressé au greffe de la juridiction une attestation de [37] concernant son épouse, l’avis d’imposition sur les revenus de 2023, une attestation de la [28] pour le mois de décembre 2024, une feuille faisant mention de prélèvements d'[B], la copie de son livret de famille.
MOTIFS
Sur la créance de la société [42]
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
A l’audience, la société [42] a indiqué que sa créance s’élevait au 6 janvier 2025 à la somme de 12 335,59 euros, ce que n’a pas contesté Monsieur [J] [V].
A la lecture du décompte, il convient toutefois d’écarter les multiples frais de relance pour la somme de 303,10 euros et la somme de 176,03 euros correspondant à des frais d’huissier en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société [42] à la somme de 11 856,46 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] a 3 enfants à charge.
Il perçoit des ressources, composées de salaires, (3131,89 euros en moyenne sur les mois de septembre à novembre 2024) et des allocations familiales (487,32 €) à hauteur de 3619,21 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1644,67 euros.
Toutefois, afin de tenir compte de la variabilité du salaire de Monsieur [J] [V], son salaire brut mensuel fixe s’élevant à 1200 euros, les ressources seront raisonnablement fixées à 3419,21 euros.
La compagne de Monsieur [J] [V], tiers non déposant, perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 953,73 €. Dès lors, la compagne sera considérée contributaire aux charges du ménage à hauteur de 548,75 €.
S’agissant des charges, Monsieur [J] [V] paie un loyer hors charges (1687,47 euros). Les frais de cantine ne sont pas suffisamment justifiés pour être pris en compte. Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3462,47 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [V] dégage une capacité de remboursement de 505,49 euros.
La situation de surendettement de Monsieur [J] [V] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [V] à l’encontre des mesures imposées par la [33] à son profit ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [J] [V], la créance de la Société [42] à la somme de 11 856,46 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [J] [V] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [J] [V] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [J] [V] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [J] [V], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [27] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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