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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 24 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUILLET 2025
— --------
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3DV
NATAF : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B)
MINUTE N°88
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 314 018 383, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE KIOSQUE DES GOURMANDS, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 897 863 494, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Isabelle SOUMY, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Guarrel + grosse Me Parilaud le 24/07/2025
DÉBATS : Audience Publique du 12 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 24 Juillet 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement, les 11 et 13 février 2022, la société NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE a donné à bail commercial à la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS, à compter de sa signature, et pour une durée de 9 années, un local commercial d’une superficie de 63 m² environ situé dans le centre commercial LECLERC sis [Adresse 2] pour une activité de détail en chocolaterie, thé, confiserie, glaces et dragées moyennant un loyer annuel de 15 750 € hors taxes et hors charges que la locataire pourra payer au bailleur ainsi que les charges mensuellement.
Le 5 août 2024, la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS a donné congé à son bailleur pour le 13 février 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2024, la société NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SAS LE KIOSQUE DES GOURMANDS de lui régler la somme de 14 400,34 € au titre de l’arriéré locatif.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024, la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS a proposé de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités et a exprimé son souhait de restituer le local dans les plus brefs délais.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE a assigné la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 22 275,34 € ainsi que la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS ne s’est pas acquittée des arriérés de loyers déjà constatés mais également d’autres loyers impayés jusqu’au départ des lieux pour un montant cumulé de 22 275,34 €.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS sollicite à pouvoir s’acquitter de sa dette locative sur 24 mois et conclut au rejet de la demande de la société NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à sa condamnation aux entiers dépens.
Elle expose avoir rencontré des difficultés financières importantes puisque sur le premier semestre 2024, elle n’a réalisé que le tiers du chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2023 de sorte que la baisse des ventes a impacté la trésorerie de la société qui est fragilisée.
Elle a décidé ainsi de donner congé à son bailleur qui, quelques jours plus tard, l’a mis en demeure de payer l’arriéré locatif. Elle ne conteste pas la somme qui lui est réclamée et soutient avoir recherché, en vain, un accord avec son bailleur sur des délais de paiement. Elle indique qu’elle est en effet dans l’impossibilité de régler les loyers dûs, en une seule fois, et qu’un placement de la société en redressement judiciaire ne ferait qu’engendrer des frais supplémentaires à la société qui tente de se redresser, la restructuration ayant été opérée.
La décision rendue en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE sollicite à titre de provision la somme de 22 275,34 € au titre de l’arriéré locatif.
Au soutien de sa demande elle produit un décompte de sa créance ainsi que les factures.
Ainsi au vu des pièces produites, la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS reste devoir à la société NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE, au titre des loyers impayés la somme de 22 275,34 € correspondant aux loyers impayés selon décompte arrêté au mois de janvier 2025 (loyer de janvier 2025 inclus).
En conséquence, la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS sera condamnée à lui payer cette somme à titre de provision.
2/ Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société LE KIOSQUE DES GOURMANDS sollicite des délais de paiement et au regard de sa situation économique et financière elle doit pouvoir bénéficier de délais de paiement comme elle le sollicite, selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS à lui verser la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LE KIOSQUE DES GOURMANDS supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS à payer à titre provisionnel à la société NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE la somme de 22 275,34 € correspondant correspondant aux loyers impayés selon décompte arrêté au mois de janvier 2025 (loyer de janvier 2025 inclus) ;
AUTORISONS la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS à s’acquitter de la somme de 22 275,34 € en 23 mensualités de 928 € et par une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
CONDAMNONS la société LE KIOSQUE DES GOURMANDS à payer à la société NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS La société LE KIOSQUE DES GOURMANDS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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