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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 oct. 2025, n° 25/55330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55330 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQB
FMN° :6
Assignation du :
04 Août 2025
N° Init : 25/55330
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEKA EQWATER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSE
S.C.I. ROCHER VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 04 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Mars 2024 par laquelle Monsieur [L] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.C.I. ROCHER VIENNE
notre ordonnance de référé du 13 Mars 2024 ayant commis Monsieur [L] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 20 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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