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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQXR
du 20 Février 2026
affaire : S.A. ERILIA
c/ S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES, en sa qualité de mandataire de Madame [X] [U], entreprise individuelle domiciliée au [Adresse 1] [Localité 1].
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Philippe DAN
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ERILIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES, en sa qualité de mandataire de Madame [X] [U], entreprise individuelle domiciliée au [Adresse 1] [Localité 1].
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non convoqué
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, délibéré prorogé au 20 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2023, la Sa Erilia a donné à bail commercial à Madame [X] [U] et Madame [G] [N] des locaux commerciaux situés sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Les 18 et 24 juin 2024, la Sa Erilia a fait délivrer à Madame [X] [U] et Madame [G] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par l’entremise de la secrétaire ainsi déclarée présente au domicile de Madame [X] [U] et par acte déposé en l’étude d’huissier pour Madame [G] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la Sa Erilia a fait assigner Madame [X] [U] et Madame [G] [N] devant le juge des référés du contentieux de la protection aux fins de voir :
Constater à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le bail professionnel du 27 décembre 2023 ;Constater la résolution de plein droit du bail professionnel ;Prononcer l’expulsion sans délai de Mesdames [X] [U] et [G] [N] et tous occupants de leur chef avec si besoins l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Madame [G] [N] à verser à la Sa Erilia une provision de 4993,55 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la Sa Erilia ;Condamner Madame [G] [N] à verser à la Sa Erilia une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits de Maître Phillipe DAN, sous sa due affirmation de droit.
Par avis de transmission émis conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judicaire de Nice du pôle proximité a ordonné la transmission de l’affaire au service des référés civils du tribunal judicaire de Nice. Par convocation en date du 3 février 2025, le greffier a convoqué les parties à comparaître le 6 mars 2025 à l’audience du juge des référés du tribunal judicaire de Nice.
Madame [X] [U] et Madame [G] [N], entrepreneurs individuels n’ont pas de fonds de commerce donc la présente ordonnance ne peut être déclarée opposable à des créanciers selon les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Madame [X] [U] et Madame [G] [N] n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 30 mai 2025, il est été ordonné la réouverture des débats aux fins de publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame [X] [U] en date du 15 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025, puis à celle du 14 novembre 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025 le demandeur a sollicité que soit acté son désistement de ses demandes au principal et il a maintenu sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses n’ont pas comparu à cette audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 prorogé au 16 janvier 2026.
Parallèlement la SA ERILIA a dénoncé et assigné en référé par exploit de commissaire de justice en date 23 juin 2025, la SELARL FUNEL et Associés aux fins de jonction de l’affaire à l’instance principale initiée à l’encontre de Mesdames [U] et [N] et enrôlée sous le n° 25/00193.
La SELARL FUNEL et Associés n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte du jugement en date du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Nice qu’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [X] [U] a été ouverte, la SELARL FUNEL et Associés étant désignés mandataires judiciaires.
Si la jonction des deux affaires n’a pu être ordonnée par mention au dossier à l’audience du 14 novembre 2025, par plus qu’elle n’a été sollicitée dans le cadre de l’instance principale initiée par la SA ERILIA à l’encontre de Mesdames [U] et [N], il n’en demeure pas moins que la jonction des deux affaires relevait d’une bonne administration de la justice, et qu’il convient dès lors d’acter le désistement d’instance dans l’action accessoire.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance dans l’action accessoire, suivant le désistement d’instance de l’action principale.
Par ailleurs la Sa Erilia sera condamnée aux dépens et il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS le désistement de l’instance principale introduite par la SA Erilia à l’encontre de Madame [G] [N] et de Madame [X] [U] ;
CONSTATONS le désistement de l’instance accessoire introduite par la SA ERILIA, à l’encontre de la SELARL FUNEL et associé en sa qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle « Madame [X] [U] »
DÉBOUTONS la Sa Erilia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sa Erilia aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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