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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01557 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOUN
Le 07 Octobre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [O] [B], régulièrement convoqué, assisté de Me Alexa CHIRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 22 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur [O] [B], né le 31 Octobre 1991 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
L’article L3211-12 du Code de la santé publique dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [O] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 3] en date du 26 juin 2025, suite à une décision d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, pour des faits de tentative de meurtre.
Suivant requête reçue et enregistrée au greffe le 17 septembre 2025, Monsieur [O] [B] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont il fait l’objet.
À l’audience de ce jour, assisté de son conseil, Monsieur [O] [B] réitère sa demande de mainlevée
Me Alexa CHIRON est entendue en ses observations.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du juge, Monsieur [O] [B] présente à ce jour un état clinique stable, avec en surface un discours lisse où ne ressort aucun symptôme psychiatrique aigu, pas de troubles de l’humeur, pas d’anxiété et pas de propos délirant floride envahissant les discours.
Toutefois, il présente des difficultés de maîtrise comportementale par moment, sous tendues par des éléments de personnalité (impulsivité, tolérance basse à la frustration, vécu d’injustice) et par un fond délirant de persécution enkysté.
Si le fonctionnement au quotidien reste adapté, le patient n’a aucune conscience de ses troubles et dénie toute pathologie psychiatrique. Il accepte le traitement et les soins de manière passive.
Le patient a bénéficié de permissions accompagnées qui se sont bien déroulées, mais les permissions seules sont actuellement refusées par les services préfectoraux.
Le médecin psychiatre conclut en indiquant que l’hospitalisation à temps complet reste pertinente le temps d’élaborer un projet de vie à l’extérieur et de poursuivre les temps d’évaluation hors de l’hôpital.
Le 23 septembre 2025, le collège composé de [N] [J], médecin psychiatre, [Y] [Z], médecin psychiatre, et [F] [V], infirmier, a prononcé un avis défavorable à la levée de la mesure de soins psychiatres sur décision du représentant de l’État.
Aux termes du deuxième alinéa du II de l’article L3211-12 du Code de la santé publique, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ''qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code''.
Par les ordonnances du 26 septembre 2025, trois experts psychiatres près la Cour d’appel de [Localité 3] ont été désignés. Ils ont successivement fait connaître leur indisponibilité.
Le 29 septembre 2025, les quatre autres experts près la Cour d’appel de [Localité 3] ont à leur tour été désignés.
Ils ont également fait connaître successivement leur indisponibilité.
Il n’existe pas en l’état actuel d’autres experts inscrits sur les listes visées par l’article L 3213-5-1 du Code de la santé publique.
Dès lors, les conditions légales pour envisager la mainlevée de la mesure ne sont pas réunies, de sorte qu’il y aura lieu à prononcer le rejet de la demande.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la demande de mainlevée formulée par [O] [B]
REJETTONS ladite demande de mainlevée
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ établissement avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ le Préfet de la Haute-Garonne avisé par mail
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