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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 23/10604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10604 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXO6
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[I] [U] épouse [K]
[G] [K]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
M. [G] [K], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 3 avril 2013, Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K] ont acquis auprès de la S.A.R.L VIVENCI des panneaux photovoltaïques pour un montant T.T.C de 27.100 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K] auprès de la S.A. GROUPE SOFEMO exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 27.100 euros, au taux nominal annuel de 5,02%, remboursable en 180 mensualités de 228,28 euros hors assurance facultative.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2023, Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. GROUPE SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 29 janvier 2024 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
A cette audience, Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K] et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils.
Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.
A cette audience, Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils demandent, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
A titre principal, les déclarer recevables ; condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :27.100 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,19.842,50 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés qu’ils lui ont versé en exécution du crédit affecté,A titre subsidiaire, condamner la S.A. COFIDIS à leur payer la somme de 49.942,5 euros à titre de dommages et intérêts,prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner la S.A. COFIDIS à leur restituer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat ainsi qu’à produire un tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause, condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; rejeter l’ensemble des demandes de la S.A. COFIDIS.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de déclarer Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K] irrecevables en leurs demandes, et, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs prétentions et, en toute hypothèse, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq ans à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en nullité du contrat de vente pour non – conformité aux dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer que le contrat avait été intégralement exécuté se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
En l’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ont été conclus le 3 avril 2013.
La S.A. COFIDIS verse aux débats une « attestation de livraison – demande de financement » signé par Monsieur [G] [K] le 28 mai 2013 aux termes de laquelle il confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constaté, expressément, que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés.
L’historique de compte montre un déblocage des fonds au 3 juin 2013.
Les parties produisent des factures d’achat d’électricité du 22 juillet 2014 au 27 juillet 2020.
La première facture couvre la période du 23 juillet 2013 au 22 juillet 2014.
L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la première facture d’électricité du 22 juillet 2014.
Il résulte du bon de commande du 3 avril 2013 que les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation étaient reproduites au verso. Si les consommateurs ne sont pas des professionnels du droit, Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K], normalement avisés par la reproduction des articles précités, auraient dû connaitre dès la signature de l’acte litigieux les irrégularités leur permettant d’agir en nullité et ce même s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de toutes les implications juridiques, tel que celles relatives à la confirmation d’un acte nul.
L’action en responsabilité de la S.A. COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat ou de l’exécution complète du contrat est également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le déblocage des fonds le 3 juin 2013.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K], seront condamnés in solidum à payer à la S.A. COFIDIS une somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K], irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [U], épouse [K], et Monsieur [G] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 9 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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