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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01433 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFUG
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES / [D] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 4 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [D] [M]
né le 26 Juin 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2025, remis à étude, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [D] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de :
— condamner Monsieur [D] [M] à payer à ACTION LOGEMENTS SERVICES la somme de 1 480 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024 sur la somme de 810 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— condamner Monsieur [D] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Monsieur [D] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 septembre 2025. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES, représentée par son conseil, a indiqué adresser son ses conclusions au tribunal au cours du délibéré.
Le dossier de plaidoirie a été réceptionné au Greffe le 9 septembre 2025.
Monsieur [D] [M] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I, alinéas 1er et 10ème, de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat location, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES indique que Monsieur [D] [M] a quitté le logement le 21 novembre 2024.
A l’appui de sa demande de paiement, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES produit :
Le contrat de location signé le 11 janvier 2024, conclu entre la société anonyme à responsabilité limitée [Adresse 6] et Monsieur [D] [M] pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ; Le contrat de cautionnement du 11 janvier 2024 entre la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES et la société anonyme à responsabilité limitée [Adresse 6] portant sur la location du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] à Monsieur [D] [M] en vertu du contrat de location du 11 janvier 2024 ayant pour objet de faire bénéficier la location du dispositif de garantie de paiement des loyers VISALE selon les conditions de la convention de mise en œuvre jointe ; Le commandement de payer les loyers impayés s’élevant à la somme de 810 euros, arrêtée au mois de novembre 2024, délivré le 19 septembre 2024 à la demande de la société par actions simplifiée ACTIONS LOGEMENT SERVICES à Monsieur [D] [M] ;La quittance subrogative établie par la société anonyme à responsabilité limitée [Adresse 6] le 18 octobre 2024, au profit de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, et portant sur la somme de 1 480 euros ; Le détail de la créance détenue par la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, arrêtée à la date du 25 novembre 2024, faisant apparaître un solde de 1 480 euros au mois d’octobre 2024.
La quittance subrogative stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2306 du code civil, […], ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits, actions issues du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cas d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de contestation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Le contrat de location liant la société anonyme à responsabilité limitée [Adresse 6] et Monsieur [D] [M] comporte une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, sa résiliation est acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de la société anonyme à responsabilité limitée [Adresse 6]. La subrogation suppose, en effet, de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable. Or, en l’espèce, la société requérante justifie avoir procédé au paiement des loyers et indemnités d’occupation échues jusqu’au mois d’octobre 2024. Elle est donc en droit d’agir pour obtenir le paiement des loyers et charges qu’elle a acquittés à la place de la locataire.
La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par le dernier texte susvisé, avoir dénoncé la situation d’impayé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il n’est aucunement justifié du règlement de la somme visée dans le dernier décompte versé aux débats laquelle s’élève à la somme de 1 480 euros. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution ayant désintéressé la créancière bailleresse, est donc fondée à exercer un recours à l’encontre du défendeur à hauteur de la somme payée.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [D] [M] à payer cette somme à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, le 19 septembre 2024 sur la somme de 810 euros, et à compter de l’assignation, le 15 avril 2025, pour le surplus, jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [D] [M] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens lesquels, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [D] [M] sera également condamné au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme, arrêtée au mois de novembre 2024, de
1 480 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des loyers et charges impayés à compter du 19 septembre 2024 sur la somme de 810 euros et pour le surplus à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens lesquels comprenant le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification du présent jugement à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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