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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/56813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOCHE & ASSOCIES c/ Société FERN ENERGIES, Société ORANA ILE DE FRANCE, Société GAGNERAUD CONSTRUCTION, Société GREENWORKS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/56813 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3MX
N° :4/MC
Assignation du :
29 et 30 Septembre 2025 et du 01 octobre 2025
N° Init : 24/56056
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société HOCHE & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS – #L0108
DEFENDERESSES
Société GAGNERAUD CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
Société FERN ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
Société GREENWORKS
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
Société ORANA ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 29 et 30 septembre 2025 et du 01 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [V] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société GAGNERAUD CONSTRUCTION
— La Société FERN ENERGIES
— La Société GREENWORKS
— La Société ORANA ILE DE FRANCE
notre ordonnance de référé du 26 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [V] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
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