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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 14 janv. 2025, n° 22/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VYF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 22/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VYF4
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/021160 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSES :
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Association [1] en sa qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter la mineure [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010603 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Mme [C] [P] [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019670 du 06/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ère Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2024.
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition du greffe,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 avril 2023 ;
DÉBOUTE [V] [F] de sa demande d’annulation de sa reconnaissance de paternité de [S] [F], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 3] (59) ;
DÉBOUTE [V] [F] de sa demande de suppression de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mise à sa charge ;
FIXE à la somme de 80 € (quatre-vingt euros) la somme qui sera versée chaque mois par [V] [F] à [C] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ladite somme étant payable à compter de la présente décision, au prorata de ce mois, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [F], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 3] (59) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [C] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 1998, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 15 000 Euros et que le fait de ne pas informer le créancier de son changement de domicile dans un délai d’un mois est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende (articles 227-3 et 227-4 du code pénal).
RAPPELLE que le présent jugement en ses mesures relatives à l’enfant est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [V] [F] aux entiers dépense en ce compris les frais d’expertise ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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