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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 10 févr. 2026, n° 22/04702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me CAVIGIOLO
à Me FITOUSSI
le
N° MINUTE : 26/
JUGEMENT : [F] [M]. C/ [L] [Z] épouse [M]
DU 10 Février 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 22/04702 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQQS
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2].
Représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Madame [L] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président: Monsieur JULIEN
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 10 Février 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Alexandre JULIEN, Le juge aux affaires familiales assistée de Isabelle LANDRIEU, Greffier, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 4 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mars 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 février 2025 avec effet différé au 1er septembre 2025 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à la date de l’audience de renvoi du 1er octobre 2025 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [L] [Z] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Belgique)
et
Monsieur [F], [A], [O] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Calvados)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] en France (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [L] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [F] [M] de sa demande de report des effets du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à compter du 5 février 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute les deux parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure ciivle ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Famililes
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