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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 déc. 2025, n° 25/03640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/03640 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64BE
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[U] [R]
né le 13 Décembre 2019
comparant en personne, assisté de Mme [E] [N] ([Localité 19])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [Y] (juriste)
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 29 juillet 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [E] [N] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 16] en date du 30 janvier 2025 rejetant sa demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) déposée à la [17] à la date du 22 juillet 2024 , au profit de son enfant [U] [R], né le 13 décembre 2019, laquelle a été confirmée le 19 juin 2025 à la suite d’un recours préalable enregistré par l’organisme le 21 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
[E] [N] comparait accompagnée de son fils et maintient sa demande en exposant que [U] présente un trouble du spectre autistique (TSA) et un trouble neuro développemental, qu’il a été maintenu en classe de grande section de maternelle, qu’il est scolarisé à temps plein sauf le mardi matin où le [9] le prend en charge. Elle indique que son fils est en grande difficulté à l’école tant au niveau de ses apprentissages que dans ses relations mais qu’il peut être mobilisé en situation duelle de sorte qu’un accompagnant individualisé est nécessaire pour recentrer son attention, favoriser la réalisation d’une tâche, communiquer et accepter le collectif du groupe de la classe.
La [Adresse 14], régulièrement représentée, réitère son mémoire et manifeste son accord pour la demande pour le cycle soit jusqu’à la fin du CE2.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [17]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le fond
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application del’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application del’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnéeà l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [U] [R], âgé de bientôt 6 ans, a été maintenu en classe de grande section de maternelle dans laquelle il est scolarisé à temps plein.
Il ressort du certificat médical joint à la demande déposée à la [17] que celle-ci a été motivée par un trouble neuro développemental et un retard des apprentissages caractérisés par des difficultés attentionnelles, une instabilité psychomotrice, des difficultés pour la compréhension des consignes outre une composante anxieuse, qualifiés de permanents.
Ces troubles nécessitent un suivi au sein du CMP Paul Cézanne à [Localité 7].
Le [11] établi le 24 juin 2024 à la fin de la moyenne section conclut à un niveau de fin de petite section et mentionne que [U] dispose d’une attention très furtive, voire inexistante, qu’il n’a que peu d’interactions avec autrui mais qu’il peut répondre aux sollicitations en relation duelle. Il est conclu à la nécessité d’une aide humaine en raison de ses difficultés de compréhension, de son fonctionnement et de l’existence d’une agitation psychomotrice.
Le [11] établi l’année suivante a indiqué que la présence d’une AESH individualisée à hauteur de 18 heures était indispensable compte tenu du besoin d’accompagnement constant dans la scolarité de [U], pour la mise au travail, l’attention, la concertation, les reformulations e la guidance.
La [17] a manifesté son accord sur l’attribution d’un AESH-i.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que l’état de santé de l’enfant [U] [R] nécessite une attention soutenue et continue justifiant l’octroi d’un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures suivant les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 13] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [E] [N] en attribution d’un accompagnement individuel pour son enfant [U] [R] ;
DIT que l’enfant [U] [R] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine pour à compter du présent jugement jusqu’à la fin du cycle 2 soit le 31 août 2029 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [15] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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