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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/57372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE c/ Société GRIMAUD FONDATIONS, Société SMA SA, Société ROISSY TP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57372 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCAV
N° :7/MM
Assignation du :
23,28,29 Octobre 2025
N° Init : 23/52148
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811
DEFENDERESSES
Société GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 9]
[Localité 3]
non constituée
Société ROISSY TP
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0450
Société SMA SA, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société GRIMAUD FONDATIONS et ROISSY TP,
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 23,28 et 29 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 17 Avril 2023 par laquelle Monsieur [B] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la Société ROISSY TP ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société GRIMAUD FONDATIONS
— la Société ROISSY TP
— la Société SMA SA, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société GRIMAUD FONDATIONS et ROISSY TP,
notre ordonnance de référé du 17 Avril 2023 ayant commis Monsieur [B] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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