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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 22 oct. 2024, n° 24/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC : |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judicaire
de Pontoise
RG 24/2008
ORDONNANCE SUR REQUETE DU PATIENT
Le 22 /10/2024
Nous, Marie VAUTRAVERS, Vice Présidente au Ttribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de LARROQUE Dominique, Greffier, étant en salle d’audience située au centre hospitalier d [Localité 2]
DEMANDEUR :
[C] [S] [G] [F]
Comparant
Né(e) le 19/06/64 à [Localité 3]
Adresse : [Adresse 1]
assisté de Maître ZULER Zelihan avocat au barreau de PONTOISE
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur de l’hôpital d [Localité 2]
Régulièrement convoqué
Non comparants
MINISTERE PUBLIC :
M. le Substitut du procureur de la République
ayant adressé des observations écrites
Non comparant
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge des libertés et la détention de Pontoise a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient.
Par décision du 27 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a rejeté la demande de mainlevée de M. [C] [S].
Par requête reçue le 17/10/2024 au greffe du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [C] [S] sollicite la levée de la mesure en soins psychiatriques contraints dont il fait l’objet
A l’audience, il indique que les conditions d’hospitalisation sont néfastes pour sa santé, et qu’il souhaite pouvoir rentrer chez lui pour vivre dans un cadre apaisé et suivre son propre rythme. Il indique que certains certificats médicaux ont par le passé été établis sans qu’il ne voit de médecin. Il fait valoir qu’il est hospitalisé depuis longtemps et ne supporte plus l’enfermement, le nouveau traitement proposé par le médecin pouvant parfaitement être pris en ambulatoire.
Le certificat médical mensuel du 16 septembre 2024 note une anosognosie totale, sans aucune critique, M. [C] [S] ne prenant pas facilement ses traitements, son comportement est fluctuant, et il peut être insultant envers les autres patients.
L’avis motivé du 21 octobre établi par le psychiatre hospitalier fait état d’un patient suivi pour trouble schizo-affectif. Le médecin note une amélioration de l’agitation, avec toutefois une persistance de certains troubles. Le médecin propose un nouveau traitement devant la persistance de ses troubles et les échecs répétés des troubles à domicile. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du caractère aléatoire de l’adhésion aux soins, le médecin recommande la poursuite de l’hospitalisation.
Le régime d’hospitalisation complète dont il fait l’objet apparaît donc adapté à son état, les troubles mentaux dont souffre M. [C] [S] rendant pour à ce jour impossible son consentement, et imposant une surveillance médicale constante.
Il y a donc lieu de rejeter la requête formée par M. [C] [S].
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Statuant publiquement après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [C] [S] [G] [F] de sa demande de mainlevée de la mesure ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que la déclaration d’appel doit être faite devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 4]) .
Le Greffier, La Vice Présidente
Notifications faites à :
L’intéressé par remise de copie
Contre émargement
M. le Procureur de la République
Par remise de copie
Le greffier
M. Le directeur de l’hôpital pour remise de copie
Le Greffier,
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PONTOISE
■
cabinet de Madame VAUTRAVERS
juge des libertés et de la détention
AVIS D’UNE SAISINE D’OFFICE
EN MAINLEVÉE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur/Madame le Directeur
du centre hospitalier de
[5]
— SAISINE D’OFFICE MAINLEVÉE-
N° RG : N° RG 24/02008 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBU5
M. [G]-[F] [C] [S]
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-14 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer, par le présent courrier, que le juge des libertés et de la détention a décidé de se saisir d’office d’une procédure de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie M. [G]-[F] [C] [S].
En conséquence, il vous appartient conformément à l’article R.3211-11 du code de la santé publique ci-dessous reproduit, de faire parvenir au greffe par tout moyen et au plus tard dans les 5 jours suivant la date du présent avis, tous les éléments utiles au tribunal, accompagnés d’une copie du présent avis.
[Vous voudrez bien m’adresser par tout moyen un avis de réception du présent avis. (Notamment si envoi par lettre simple ou télécopie)]
PJ :
❒ copie de la requête
❒ autre(s) (à préciser)_______________________________________________________
Le 25 Octobre 2024
Le greffier,
Art. R.3211-11 du code de la santé publique :
Le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment :
1°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission ;
2°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-1 et, le cas échéant, la copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L.3213-4 ou L.3213-5 ;
3°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4°° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintient des soins ;
5°° L’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9 dans les cas prévus au II de l’article L.3211-12 ;
6°° Le cas échéant :
a) L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médiaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
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