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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/54850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77E4
N° :5/MC
Assignation du :
15 Juillet 2025
N° Init : 23/52337
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur :
— DO, CNR et RC de la société SCI M1 PARIS devenue la SCI M1 IMMO
— de la société [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
DEFENDERESSE
Société GESTIONBAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 15 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 24 Mai 2023 par laquelle Monsieur [Z] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 juin 2023 ayant désigné Monsieur [T] [H] pour le remplacer ;
Vu l’abandon indiqué oralement à l’audience du demandeur de sa demande de communication à l’encontre de la société GESTIONBAT;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Constatons l’abandon de la demande de communication du demandeur à l’encontre de la société GESTIONBAT ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société GESTIONBAT
notre ordonnance du 24 Mai 2023 par laquelle Monsieur [Z] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 juin 2023 ayant désigné Monsieur [T] [H] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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