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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 nov. 2024, n° 21/11833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/11833 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVE2Q
N° PARQUET : 21-917
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2021
AJ du TJ DE [Localité 5] du 09 Juillet 2020 N° 2020/02307
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 2] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/02307 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11833
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2021 par M. [D] [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [A] notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11833
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [A], se disant né le 18 novembre 1997 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Z] [A], né le 25 mai 1937 à [Localité 7] (Sénégal), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 décembre 1989 sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance ne portait pas la mention selon laquelle il s’agissait d’une inscription de déclaration tardive et ne pouvait se voir reconnaître de force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [D] [A] n’est pas français.
Sur la demande de constat
La demande formée par M. [P] [A] de constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même de nationalité française ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11833
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [D] [A], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [D] [A] produit une copie, délivrée le 7 juillet 2021, de son acte de naissance n°646, mentionnant qu’il est né le 18 novembre 1997 à [Localité 4], fils de [Z] [A], né le 25 mai 1937 à [Localité 7] et de [B] [W] [I], née le 8 juin 1957 à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 30 décembre 1997 sur déclaration de son père, par [F] [N], officier d’état civil (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que cet acte n’a pas été dressé conformément aux dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais dans la mesure où la déclaration de naissance, intervenue plus d’un mois après la naissance, ne pouvait être effectuée que par les chefs de village ou les délégués de quartier, et non par le père de l’intéressé.
Aux termes des dispositions de l’article 51 code de la famille sénégalais, « Toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance […]. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent code […] ».
Comme l’indique à juste titre le demandeur, ces dispositions n’ont pas vocation à retirer au père le droit de déclarer son enfant devant l’officier d’état civil à l’expiration d’un délai d’un mois et que même au-delà d’un délai d’un mois et quinze jours, le père peut concurremment avec le chef de village ou le délégué de quartier déclarer la naissance pendant le délai d’un an à compter de la naissance.
En l’espèce, la naissance de M. [D] [A], survenue le 18 novembre 1997, a été déclarée le 30 décembre 1997, soit un mois et 12 jours après ladite naissance.
Cet acte a donc été établi conformément aux dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais.
Le ministère public soutient également que l’acte n’est pas conforme à l’article 40 du code de la famille sénégalais, en l’absence de l’heure de naissance et de l’heure d’établissement de l’acte, lesquelles constituent des mentions substantielles. Il n’est pas non plus conforme à l’article 52 du code de la famille sénégalais en l’absence de l’indication de la profession et du domicile des pères et mère.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais,
« tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Aux termes des dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais, « l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».
Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé. Si la mention de l’heure de naissance ou l’heure d’établissement de l’acte, ainsi que les profession et domicile des parents sont bien des mentions obligatoires selon les dispositions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais, elles ne sont pas des mentions substantielles. Leur omission ne saurait donc, à elles-seules, priver l’acte de naissance du demandeur de toute valeur probante.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’acte de naissance de M. [D] [A] est probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil et que le demandeur justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Aux termes des dispositions de l’article 193 du code de la famille sénégalais, « Lorsqu’il n’est pas présumé issu du mari de sa mère, l’enfant peut être reconnu par son père. […] Cependant la déclaration de naissance faite à l’officier de l’état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part.»
La naissance de M. [D] [A] ayant été déclarée par son père, le lien de filiation du demandeur à l’égard de M. [Z] [A] est ainsi établi.
L’acte de naissance de M. [Z] [A] indique qu’il est né le 25 mai 1937 à Ouaoundé (Sénégal), de [Y] [A] et de [M], [K] [T], née le 26 juillet 1916 à Ouaoundé (Sénégal) et qu’il est français par déclaration d’acquisition souscrite le 14 décembre 1989 sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française, enregistrée à la suite d’un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 9 novembre 1992 (pièce n°3 du demandeur).
Aux termes de l’article 34 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019, la preuve de l’enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l’acte de naissance sur lesquels a été portée la mention prévue à l’article 28 du code civil.
En l’espèce, la mention de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [A] apposée sur l’acte de naissance de celui-ci, rapporte la preuve de l’enregistrement de cette déclaration de nationalité française.
En conséquence, M. [D] [A] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avecM. [Z] [A] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier au moment de sa naissance, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [D] [A], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [D] [A] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [D] [A], né le 18 novembre 1997 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [D] [A] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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