Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 24/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/231
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01434
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXLP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE, association déclarée d’utilité publique, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205, et par Maître Rachel PERRICHOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
LA CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS, anciennement dénommée “ SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE” ,([Adresse 2] à, [Localité 2]), association de droit local, prise en la personne de son Président, M., [K], [G], dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Localité 2] exerçant désormais sous l’enseigne “CROIX BLEUE MOSELLE OUEST”, association inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de METZ sous volume LXXV (75) N° 25 depuis le 1er juin 1983
représentée par Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 janvier 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
L’association déclarée la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE (SIREN n° 775 676 430) était créée en 1883 et était reconnue d’utilité publique par décret en août 1922.
En 1921, une section locale était créée par la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE sous le nom de « CROIX BLEUE, [Localité 2] » auprès du système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIREN).
En juin 1983, la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE déposait des statuts pour procéder à l’inscription de la CROIX BLEUE, [Localité 2] (SIREN n° 449 474 832) au Registre des Associations du Tribunal judiciaire de, [Localité 2].
Le 15 mai 2020, la section locale CROIX BLEUE, [Localité 2] notifiait sa « désolidarisation » à la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE.
La SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE demandait des explications par courrier électronique à la CROIX BLEUE, [Localité 2] le 26 mai 2020. Les membres de la CROIX BLEUE, [Localité 2] expliquaient avoir pris cette décision unanimement.
Le 13 juin 2020, la Présidente de la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la CROIX BLEUE, [Localité 2] aux fins pour notifier le caractère illégal de cette désolidarisation et exprimer le souhait de voir procéder à la suppression de la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] ».
Le 24 juillet 2020, la section CROIX BLEUE, [Localité 2] adoptait de nouveaux statuts, changeait de dénomination pour devenir la « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » et ouvrait un établissement secondaire sous la dénomination « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST ».
Le 21 février 2024, la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE mettait en demeure la CROIX BLEUE, [Localité 2] aux fins de lui restituer toutes sommes et autres subventions perçues par la section locale, cesser à tout usage du compte bancaire de la section et procéder à la radiation de l’association CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS pour éviter toute confusion entre les deux associations.
La SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE assignait la CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS devant le Tribunal judiciaire de METZ pour obtenir la dissolution judiciaire de cette association.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 03 juin 2024, la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE, association déclarée d’utilité publique, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné la CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS, association de droit local, prise en la personne de son Président, Monsieur, [K], [G] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS, association de droit local, prise en la personne de son Président, Monsieur, [K], [G] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 juin 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 puis mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions en réponse notifiées le 08 septembre 2025 par RPVA, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE, association déclarée d’utilité publique, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa de l’article 62 et suivants du code civil local, de l’article 1194, 1844-7 du code civil, de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE recevable et bien fondée en son action directe à l’encontre de l’ancienne section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » nouvellement dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » ou « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST » (référence n° AMALIA A1983MET000070, volume n°75, folio n°25) ;
En conséquence,
— PRONONCER judiciairement à effet au 31 décembre 2020 la dissolution de la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » renommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » ou « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST » et la radiation corrélative de tous établissements secondaires ;
— DESIGNER le liquidateur judiciaire qu’il appartiendra, hors les membres de la section locale «CROIX BLEUE, [Localité 2] » renommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » et lui donner mission de procéder à tous actes, démarches et toutes autres dispositions utiles à la dissolution-liquidation de ladite section « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » et à la radiation corrélative de son établissement secondaire « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST » ;
— ORDONNER la suppression du site web « www.croixbleue57.com » ou de tous autres sites ou supports portant mention « CROIX BLEUE » et non autorisés par la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE ;
— ORDONNER l’affectation du boni de liquidation ou de tous actifs subsistants de la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » renommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » au bénéfice de la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE conformément à ses statuts et à son règlement intérieur en ce incluse la somme de 9 186,77 € inscrite en ses livres de comptes et, le cas échéant, avec réversion des subventions non liquidées au profit des organismes institutionnels distributeurs (ARS,…) ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » à requérir de ses sociétaires la somme de 5 000 euros pour remboursement à la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE des frais irrépétibles engagés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, majorés du coût des entiers dépens en ce inclus les frais du commandement et leurs suites conformément à l’article L 111-18 du code de procédure civile d’exécution, ou A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » à verser la somme de 5000 euros à la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE afin de remboursement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, majorés du coût des entiers dépens en ce inclus les frais du commandement et leurs suites conformément à l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
— DEBOUTER la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » renommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par des conclusions récapitulatives N°2, notifiées au RPVA le 01 juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS, association de droit local, prise en la personne de son Président, Monsieur, [K], [G], demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER les demandes de la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE mal fondées ;
Par suite,
— DEBOUTER la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— LA CONDAMNER à payer à l’association CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS la somme de 5000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE, fait valoir, au visa des articles 62 et 74 du code civil local et de l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil, que la dissolution judiciaire peut être demandée devant le tribunal judiciaire pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution des obligations ou de mésentente grave (Poitiers 24 septembre 2002, RG n° 01/00032, Gamaury c/ Club régional de parachutisme du Poitou). Elle conclut que la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » ne saurait perdurer dès lors que ses sociétaires sont en mésentente avec la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE et que cette dernière a prononcé sa dissolution le 19 décembre 2023 conformément à l’article 4-1 de ses statuts à laquelle ladite section a déclaré avoir adhéré.
En défense, la CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS, au visa de l’article 2 al. 2 9° et de l’article 7 9°de la loi civile du 1er juin 1924, des articles 21, 39, 57 et 58 du code civil local, fait valoir qu’aucune disposition statutaire ne peut valablement imposer le respect de règles statutaires à d’anciens membres devenus tiers au contrat d’association. Elle énonce qu’une association établie en « vieille France » peut créer en Alsace Moselle une section locale et y exercer son activité. Elle soutient que tant que la section locale n’est pas constituée de façon autonome et n’acquiert pas la personnalité juridique, alors le droit local n’est pas applicable. Ainsi lorsqu’une association prévoit des sections locales dépourvues de la personnalité juridique, aucune déclaration ne doit être effectuée par ces sections locales, à la différence d’une association inscrite au registre des associations.
La demanderesse relève d’abord que la demanderesse sollicite désormais la dissolution judiciaire de la « section locale » CROIX BLEUE, [Localité 2] renommée CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS ou CROIX BLEUE MOSELLE OUEST, et non plus la dissolution de « l’ancienne section locale CROIX BLEUE MOSELLE OUEST ». Elle mentionne qu’en faisant le choix d’inscrire au registre des associations une « section locale » en 1983, la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE a fait de cette dernière une association dotée d’une personnalité morale, de droits et d’obligations propres. La défenderesse soutient que la CROIX BLEUE, [Localité 2] est dotée d’une pleine capacité juridique conformément à l’article 21 du code civil local. Ainsi, elle indique que le protocole d’accord signé en 1982 par Monsieur, [U] et, [C] ne peut lui être opposé et que la section de, [Localité 2] n’a jamais signé de protocole d’accord avec la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE, ni avant, ni après son inscription au Registre des associations en 1983 (article 1199 du code civil).
L’association la CROIX BLEUE MOSELLE OUEST relève qu’elle a été créée en août 2020, qu’elle dispose d’un compte ouvert à son nom et que la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE ne peut donc revendiquer un droit de propriété sur les biens et fonds qu’elle utilise. Elle soutient que ses actifs n’ont jamais appartenu à la Fédération nationale de sorte que la demanderesse est irrecevable à en réclamer la restitution.
La demanderesse répond que la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » et l’association « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » ou « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST » sont une seule et même entité inscrite par la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE au registre des associations auprès du Tribunal judiciaire de, [Localité 2] sous le n° RA 25/83 du 1er juin 1983. Elle ajoute que la CROIX BLEUE, [Localité 2] est attachée de fait à la demanderesse puisqu’elle percevait dès 1982 des subventions et que ses engagements pris étaient toujours opposables selon l’article 1994 du code civil. La demanderesse conclut que la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » nouvellement nommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » ne pouvait pas ouvrir une autre adresse locale au domicile de son Président, un autre compte bancaire, « faire scission », ou poursuivre avec les subventions perçues au nom de la section locale sous son logo et sa marque, sans l’accord de la SOCIETE FRANÇAISE CROIX BLEUE, selon le Règlement intérieur de celle-ci en vigueur.
Concernant les cotisations nationales, régionales et locales, la CROIX BLEUE, [Localité 2] soutient qu’elle a bien reversé les deux premières cotisations au trésorier conformément au règlement intérieur. Elle ajoute le fait que la section de, [Localité 2] ait fonctionné pendant plusieurs années conformément aux statuts de la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE ne permet pas de lui faire perdre le statut acquis par son inscription au Registre des associations. En outre, elle observe que lors d’une séance extraordinaire, la section locale de, [Localité 2] s’est désolidarisée de la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE à l’unanimité, et se nommait désormais « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » de sorte que les statuts de la SOCIETE FRANCAISE ne prévoient pas de dispositions particulières à respecter en cas de « démission » d’une section locale. Elle ajoute que la section de, [Localité 3],-[Localité 4] avait déjà « démissionné » le 21 septembre 2009 (pièce numéro 11) entraînant alors sa simple radiation de la part de la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE sans engager d’action judiciaire à son encontre aux fins d’obtenir sa dissolution judiciaire.
La demanderesse indique que la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE a radié la section de, [Localité 3],-[Localité 4] en application des dispositions de l’article 4-1 de ses statuts, entraînant les conséquences suivantes :
— fermeture des comptes bancaires,
— encaissement de tous les actifs,
— cesser toute affiliation à la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE.
La demanderesse fait valoir que, si la CROIX BLEUE, [Localité 2] a été dissoute le 19 décembre 2023, celle-ci refuse son opposabilité et les conséquences corrélatives de cette dissolution. Ainsi, la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE s’estime légitime à réclamer judiciairement la confirmation de la dissolution de l’ancienne section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] ». Elle observe que les sociétaires de la section locale CROIX BLEUE, [Localité 2] devenue CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS sont illégitimes à se prévaloir directement ou indirectement d’une affiliation avec la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE en utilisant un site internet CROIX BLEUE, un annuaire, le même logo ou encore le recours à la méthode d’une distribution de la plaquette «pour sortir de l’alcool » éditée par la demanderesse. Elle soutient que les nouvelles associations ne peuvent choisir le même nom déjà utilisé par une autre association existante (Cass.civ, 7 octobre 1981, n° 80/12.785).
Par ailleurs, la demanderesse soutient que, depuis la dissolution effective le 31 décembre 2020, la CROIX BLEUE, [Localité 2] opère une confusion auprès du Fonds d’Intervention Régional de l’ARS GRAND EST pour obtenir frauduleusement des subventions au nom et pour le compte de la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE.
Elle relève que les sociétaires de la section locale CROIX BLEUE, [Localité 2] n’ont pas fait rapport tous les trois mois des subventions perçues, avisés des actifs perçus en son nom, ni reversé les cotisations nationales et régionales encaissées tels que prévus par le règlement intérieur. Elle ajoute qu’elle est bien fondée à demander la somme de 9 186,77 euros correspondant aux fonds en compte bancaire au jour de sa prétendue « désolidarisation » (subventions versées au titre du Fonds d’Intervention Régional de l’ARS GRAND EST).
La demanderesse soutient que l’association CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS ou CROIX BLEUE MOSELLE OEST est susceptible d’être passible d’une amende pénale égale à la réduction d’impôt ou de crédit d’impôt (article 1740 A du Code général des impôts).
La demanderesse fait valoir que les sociétaires de l’association « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » ou « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST » anciennement « CROIX BLEUE, [Localité 2] » ont généré une confusion auprès du Fonds d’Intervention Régional de l’ARS GRAND EST pour obtenir abusivement des subventions au nom et pour le compte de la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE sans lui en rendre compte.
Elle considère que la responsabilité de la section locale CROIX BLEUE, [Localité 2] peut être engagée dans le cadre d’une « procédure pour gestion de fait » de sorte que l’irrégularité de sa capacité juridique l’empêche de recevoir des subventions publiques en application des articles, 2, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 (Cour des comptes, 8 février 1990, Association des anciens élèves de l’École nationale des Ponts et Chaussées). Elle conclut que CROIX BLEUE, [Localité 2] n’était pas légitime à bénéficier des subventions sous son nom et sous son logo et est dès lors comptable administrativement de toutes demandes de remboursement des fonds publics.
L’association CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS réplique que le fait que la section de Metz ait fonctionné pendant plusieurs années conformément aux statuts de l’Association de la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE n’est pas de nature à lui faire perdre le statut acquis par son inscription au Registre des Associations. Elle observe que les statuts de la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE ne prévoient aucune disposition particulière à respecter en cas de « démission » d’une section locale, une telle situation s’étant présentée pour la section de, [Localité 3],-[Localité 4] sans que la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE n’engage d’action à son encontre pour obtenir sa dissolution judiciaire.
S’agissant de la demande de dissolution judiciaire, la défenderesse estime qui la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE ne peut demander au tribunal de la prononcer à effet rétroactif pour une section locale alors qu’elle relève qu’elle a été dissoute le 19 décembre 2023 en application de ses dispositions statutaires. Elle conclut au rejet de la demande.
A titre subsidiaire, s’agissant de la demande formulée à son encontre, l’Association LA CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS fait valoir que la demanderesse ne saurait l’accuser de détournement de fonds publics sans prouver de manière certaine ses allégations. Elle ajoute que les conditions prévues aux articles 432-15 et 432-16 du code pénal ne sont pas remplies en l’espèce et que les subventions versées à l’association défenderesse ne sont pas utilisées à des fins étrangères à celles prévues par le projet financé, c’est-à-dire accompagner les personnes dépendantes à l’alcool. La défenderesse j’estime justifier en ses pièces les subventions en transmettant des comptes-rendus d’activité sur plusieurs années.
Par ailleurs, la CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS observe que la demanderesse ne saurait lui reprocher d’usurper son nom puisque la CROIX BLEUE MOSELLE OUEST a été créée par la défenderesse elle-même de sorte qu’elle n’a jamais agi au nom de la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE. Elle ajoute qu’aucune confusion n’a été opérée auprès du Fonds d’Intervention Régionale de l’ARS GRAND EST. Ainsi, elle conclut que la demanderesse doit être déboutée de sa demande aux fins de se voir attribuer le boni de liquidation ou de tous actifs subsistants ainsi que de la somme de 9 186,77 euros.
Au visa de l’article 1353 du code civil, l’association défenderesse fait grief à la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE de ne rapporter aucune preuve de la réunion des conditions posées par l’article 62 du code civil local de sorte que ses demandes présentées à ce titre. Elle ajoute qu’elle n’a pas été fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement.
La SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE soutient que c’est au juge d’apprécier si la dissolution est intervenue selon des justes motifs. Elle invoque que la dissolution est intervenue suite à l’inexécution par un des associés de ses obligations et de la mésentente entre associés entraînant une paralysie de fonctionnement, la jurisprudence s’étant déjà prononcée sur ces motifs (Cass. Civ 1ère, 17 octobre 1973, n° 72-10.882).
La CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS réplique que les conditions de l’article 1844-7 aliéna 5 du code civil ne sont pas réunies car la demanderesse ne justifie pas la paralysie du fonctionnement de l’association, même en cas de mésentente grave entre les associés (Cass.com, 19 mars 2013, n° 12-15.283).
En défense, la CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS réplique que les conditions de l’article 1844-7 aliéna 5 du code civil ne sont pas réunies car la demanderesse ne justifie pas la paralysie du fonctionnement de l’association, même en cas de mésentente grave entre les associés (Cass.com, 19 mars 2013, n° 12-15.283).
La SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE estime pour sa part justifier que la section locale « CROIX BLEUE , [Localité 2] » n’a pas respecté les dispositions de l’article 4 de ses statuts et que nonobstant la radiation prononcée le 19 décembre 2023, celle-ci ainsi que ses membres ont refusé d’en tirer les conséquences juridiques.
Elle soutient qu’en raison de la perte d’affectio societatis de la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » en suite de sa dissolution, elle est légitime et fondée à solliciter judiciairement pour justes motifs la confirmation judiciaire de la dissolution de la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » avec effet au 31 décembre 2020, ainsi que la désignation d’un liquidateur judiciaire hors de ses membres et à solliciter l’affectation à son profit du boni de liquidation ou de tous actifs subsistants en ce incluse la somme de 9 186,77 euros.
In fine, elle demande à ce que la CROIX BLEUE, [Localité 2] arrête d’utiliser son logo, sa marque et son site web aux fins de cesser toutes confusions entre avec l’association de la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE reconnue d’utilité publique.
Concernant l’enseigne, l’association défenderesse observe que la dénomination « CROIX BLEUE » n’a pas été déposée comme marque et que la marque déposée est « Société Française de la Croix Bleue » ce qui est différent. Elle ajoute que la marque « Sans alcool avec la Croix Bleue » n’est plus protégée depuis le 05 juin 2008, que les deux logos sont visuellement différents et que le site web ne laisse aucune place à confusion avec la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE (pièce numéro 9). Elle observe qu’il n’est pas mentionné dans ses statuts son affiliation avec la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE depuis le 13 août 2020, de sorte que la CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS est une association autonome administrativement et financièrement.
La défenderesse sollicite que l’exécution provisoire du jugement à venir soit écartée conformément aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, puisque cela entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse fait également valoir à titre principal une majoration du coût des entiers dépens en ce inclus les frais du commandement et leurs suites au visa de l’article L. 111-18 du code de procédure civile. La défenderesse conteste cette demande en soutenant que seul le Juge de l’exécution est compétent pour statuer sur ce point en s’appuyant sur l’article L.111-8 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE DISSOLUTION JUDICIAIRE
Selon les dispositions de l’article 1844-7 5° du code civil, « La société prend (…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
En vertu de l’article 9 du code civil, il appartient à celui qui réclame la dissolution judiciaire de démontrer que la preuve que le comportement tiré notamment de l’inexécution de ses obligations par un associé (Cass. com. 3-5-2018 n° 15-23.456 F-D) ou d’une mésentente paralyse le fonctionnement de la société.
En l’espèce l’association de droit local dénommée « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], reconnue d’utilité publique par un décret du 02 août 1922, fondée en 1883, selon ses statuts mis à jour le 19 juin 2020, a pour but de mener des actions de prévention contre l’alcoolisme et les addictions associées ainsi que des actions d’accompagnement des personnes en difficultés qui veulent sortir de leur addiction afin d’améliorer leur qualité de vie et celle de leur entourage, dans l’espérance d’une guérison possible.
Selon l’article 2 des statuts, cette association a pour moyens d’action l’organisation de sections locales et l’animation de groupes régionaux.
Il ressort d’un protocole signé au mois d’octobre 1982 qui a été passé entre la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE et le GROUPE EST que les sections du Groupe EST de la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX-BLEUE relevant de la législation spécifique en vigueur dans le département de la MOSELLE sont rattachées à la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE.
Selon ce protocole, les sections du GROUPE EST sont concernées par les statuts, le règlement intérieur et les procès-verbaux de la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE. Est annexé au protocole un document comprenant les adresses des responsables des différentes sections du GROUPE EST.
a) Sur les associations dénommées « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » située à, [Localité 2], « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » et « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST ».
La SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE poursuit la dissolution de la société locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] » dont la dénomination exacte est « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE ».
Elle réclame également la dissolution judiciaire de l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » ainsi que de celle dénommée « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST ».
En effet, il ressort du registre des associations du Tribunal d’instance de, [Localité 2] qu’a été inscrite sous volume LXXV (75) N°25 le 1er juin 1983 la « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » dont le siège est situé à, [Localité 2],, [Adresse 2].
Les statuts sont ceux adoptés le 18 février 1983. Son président mentionné dans les statuts est M., [H], [Q].
Il résulte d’un extrait du Registre des Associations du tribunal judiciaire de METZ que l’association « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS », dont le siège est situé à, [Localité 2],, [Adresse 3], et dont le président est M., [K], [G] est inscrite depuis le 1er juin 1983 sous le N°Volume 75 N° de Folio 25.
Ces mentions sont reprises dans les statuts de cette même association tels que mis à jour le 24 juillet 2020 lesquels sont produits par la demanderesse.
Ces statuts ont été enregistrés au Registre des associations du Tribunal judiciaire de METZ le 29 décembre 2023 (pièce n°9 de la demanderesse).
Selon la situation au REPERTOIRE SIRENE au 21 septembre 2020 une association de droit local est inscrite dans ce répertoire depuis le 1er janvier 1921 à savoir l’association « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » à l’enseigne « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST ».
Il s’agit par conséquent de la même association que celle inscrite au Registre des Associations du tribunal judiciaire de METZ depuis le 1er juin 1983 sous le N°Volume 75 N° de Folio 25, peu important l’enseigne qu’elle utilise et sa nouvelle adresse désormais située à MARLY.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que ces différentes associations, inscrites sous les mêmes références d’enregistrement au Registre des Associations, sont identiques de sorte que la demande est en réalité dirigée à l’encontre de l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS », anciennement dénommée « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » ,([Adresse 2] à, [Localité 2]) et exerçant désormais sous l’enseigne « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST », ladite association étant inscrite au registre des associations du Tribunal d’instance de METZ sous volume LXXV (75) N°25 depuis le 1er juin 1983.
L’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], en arrive à la même conclusion en page 6 de ses dernières écritures.
b) Sur la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] »
Selon les statuts de l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], il est mentionné à l’article 41 que :
« Les sections locales sont créées ou supprimées, après avis du groupe régional concerné, par délibération du conseil d’administration, approuvées par l’assemblée générale de l’association puis notifiée au préfet de Paris dans le délai de trois mois. »
Il ressort en l’espèce d’un procès-verbal du conseil d’administration du 19 décembre 2023 de la « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » sise à, [Localité 5] que l’association a voté la suppression de la section « CROIX BLEUE, [Localité 2] » à l’unanimité des votants. Le procès-verbal est signé par la présidente de l’association, Mme, [Y].
Il s’ensuit que la « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » sise à, [Localité 5] ne comporte désormais plus la section CROIX BLEUE, [Localité 2].
Néanmoins la suppression d’une section fut-elle appelée « CROIX BLEUE, [Localité 2] » ne saurait avoir pour effet la suppression d’une association du même nom régulièrement inscrite au Registre des Associations en 1983.
c) Sur le rattachement de l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS à la société demanderesse
Il résulte de ce qui précède que l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » justifie actuellement de son existence comme association de droit local dont les statuts ont été déposés régulièrement le 1er juin 1983 ce qui n’est pas remis en cause par l’association demanderesse.
Elle relève par conséquent, en vertu de loi civile du 1er juin 1924, en Alsace-Moselle, des dispositions des articles 21 à 79 du code civil local ainsi que de toutes autres dispositions sur les associations.
Il résulte de ses statuts actuellement en vigueur que l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » dispose d’un conseil d’administration, de pouvoirs propres pour assurer sa direction et son fonctionnement comme il est dit à l’article 15, d’un président, d’un bureau ainsi que d’un trésorier (article 17) lequel « tient une comptabilité probante, au jour le jour, de toutes les opérations tant en recettes qu’en dépenses. »
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » ne saurait être regardée comme l’une de ses sections locales ou l’un de ses établissements secondaires parce qu’elle ne disposerait ni de pouvoirs propres ni d’une comptabilité spécifique, ce qui est contredit par ses statuts.
En vertu du principe de la relativité des conventions, la société demanderesse ne saurait dès lors revendiquer l’application de ses propres statuts à la société « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » à défaut de rapporter la preuve qu’elle la compterait actuellement parmi ses membres alors qu’il apparaît au contraire qu’elle est indépendante et autonome.
Si par un courrier du 15 mai 2020, le président de l’association « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » a demandé sa « désolidarisation » de la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE, cette volonté de se distancier de manière à éviter une confusion dans l’esprit du public ne saurait être créatrice de droits au bénéfice de la demanderesse.
Il sera encore relevé à partir des statuts de l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS , à l’article 2, que celle-ci est autonome administrativement et financièrement. Elle n’entretient donc pas de liens avec la « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5].
Il ressort d’ailleurs du programme budgétaire au titre de l’année 2022 de l’Agence régionale de santé (ARS) que celle-ci a passé une convention avec l’Association de droit local « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST », enseigne de l’association « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS », pour lui accorder une subvention non pérenne d’un montant maximum de 17 115€ ce qui est un élément probant de son autonomie de fonctionnement.
Le protocole signé au mois d’octobre 1982, qui a été passé entre la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE et le GROUPE EST, ne saurait concerner l’association alors dénommée « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » dont le siège est situé à, [Localité 2],, [Adresse 2] alors qu’il s’agit d’une association et non pas d’une section et qu’à la date de la signature du protocole considéré ladite association défenderesse n’avait pas été encore enregistrée puisque son inscription date du 1er juin 1983.
Il sera relevé à ce titre que si la demanderesse se prévaut du précédent ayant concerné la section de, [Localité 4],-[Localité 3] qu’elle a radiée à compter du 1er janvier 2011, il ressort de sa pièce n°20 que c’est en tant que section qu’elle a pu faire application des dispositions statutaires la gouvernant.
Le fait que la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE n’ait pas entendu exercer une action à l’encontre de l’association défenderesse entre 1983 et le mois de mai 2024, date de signification de l’assignation, démontre que la demanderesse n’avait aucun grief à formuler contre cette autre association.
En outre, si elle a fait application de ses dispositions statutaires, le 19 décembre 2023 en votant la suppression de la section « CROIX BLEUE, [Localité 2] », pour autant la demanderesse ne saurait revendiquer leur application à l’encontre d’une association régulièrement déclarée et enregistrée comme en l’espèce.
Si l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], a supprimé la section « CROIX BLEUE, [Localité 2] », il lui était loisible, sauf à entretenir une confusion entre des entités de nature différente, d’en arrêter les comptes et la situation sans que cela n’ait d’incidence sur l’association qu’elle a estimé devoir poursuivre devant la présente juridiction.
Le tribunal n’a pas à se prononcer sur l’éventuelle « responsabilité des sociétaires » de la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] », civile ou pénale, dès lors qu’il n’en a pas été saisi par le dispositif des conclusions de la demanderesse.
La société demanderesse fait grief, à l’association défenderesse, dans un courrier de son avocat du 21 février 2024, d’avoir « à ce jour détourné des fonds publics » devant lui bénéficier.
A supposer même qu’un tel grief puisse être étayé, l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], échoue à démontrer que l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS », qui ne compte pas parmi ses membres et lui est étrangère, puisse être à l’origine d’une situation avérée de blocage ou d’une dégradation irréversible dont elle serait victime et qui nuirait à son fonctionnement.
Il n’est en effet pas allégué et par conséquent démontré qu’il ait existé une quelconque impossibilité pour l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], de prendre une décision ou d’effectuer un acte ou une opération en raison du comportement susceptible d’être reproché à l’association défenderesse.
En réalité, la mésentente dont la demanderesse fait état est la concurrence que lui livre une autre association, à savoir l’association « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » en réalisant un objet similaire au sien, ce qui peut certes être conflictuel, mais ne relève cependant pas de la mise en œuvre des dispositions de l’article 1844-7 5° du code civil dont les conditions n’apparaissent donc pas réunies.
L’association demanderesse se réfère à la jurisprudence relative au critère de la perte d’affection societatis de la section locale « CROIX BLEUE, [Localité 2] ».
Dans le premier arrêt cité (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-11.143, F-P+B), la Haute juridiction a jugé que l’annulation de l’arrêté préfectoral qui fixait la liste des terrains sur lesquels doit s’exercer l’action d’une association de chasse agréée privant celle-ci de tout objet et viciant sa constitution même, puisque ses membres de droit ne sont plus déterminables, constituait, sans porter atteinte à la liberté d’association, l’existence de justes motifs permettant de prononcer la dissolution de l’association, dès lors que ces faits n’entraînent pas une simple interruption temporaire d’activité mais bien une impossibilité objective et irréversible de réaliser le but poursuivi par l’association.
Dans le deuxième arrêt cité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 19-15.694, Inédit), la Cour a relevé que la cour d’appel avait retenu que les courriers échangés démontraient que, depuis 2013, les rapports entre M., [D]… et M., [X]… étaient devenus très conflictuels, dès lors que M., [D]…, gérant, n’avait jamais convoqué l’assemblée générale depuis la constitution de la société, avant celle du 30 juin 2017, qui n’avait pas pu se dérouler compte tenu de la mésentente existant entre les deux associés, désormais en procès, et qu’aucune comptabilité n’avait été tenue pendant plus de dix ans jusqu’à ce que les consorts, [X]… reprochent à M., [D]… d’avoir prélevé sur les comptes de la SCI l’intégralité des loyers correspondant à l’occupation des lots par M., [B]…, [X]… et sa famille.
Elle mentionne que la cour d’appel a relevé, d’une part, que la nécessité de faire reconstituer la comptabilité par un expert-comptable ayant la confiance des deux associés était manifeste mais que M., [X]… n’avait pas été appelé à donner son accord sur la désignation d’un tel expert qui représentait une dépense supérieure à 1 000 francs (150 euros) alors qu’aux termes des statuts, pour de telles dépenses, le concours et l’approbation de l’assemblée générale étaient nécessaires, d’autre part, que la comptabilité reconstituée par le cabinet choisi par M., [D]… était critiquée par un expert près la cour d’appel de Paris qui avait notamment relevé qu’aucun bilan ni compte de résultats n’avait été établi et qu’il existait de nombreuses irrégularités.
Elle constate que la cour d’appel en a déduit que l’impossibilité de trouver un accord pour prendre une décision illustrait la perte de l’affectio societatis et démontrait le blocage du fonctionnement de la SCI qui, eu égard à l’égalité de voix de ses associés et à l’exigence d’une décision de l’assemblée générale pour toute dépense supérieure à 1 000 francs (150 euros), ne pouvait prendre aucune décision.
Or, au cas présent, l’association demanderesse ne rapporte aucune circonstance de fait justifiant, à la différence des cas d’espèces illustrés par ces deux arrêts, une perte de l’affectio societatis du fait de la suppression de la section locale alors d’ailleurs qu’elle n’invoque pas la moindre difficulté perturbant son fonctionnement.
Sans se livrer à une démonstration en fait ou en droit, l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » vise dans ses conclusions les articles 62 et suivants du code civil local.
Selon l’article 62. – (remplacé, ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015, article 2). « Si l’association est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, sa dissolution est prononcée par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), sur saisine de l’autorité administrative compétente, sur requête du ministère public ou de tout intéressé. »
Or il s’avère que la demande de dissolution est fondée exclusivement « pour justes motifs », moyen que le tribunal a écarté.
L’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » ne développe dans ses écritures aucune argumentation tendant à démontrer une cause de dissolution fondée sur l’article 62.
Il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], de sa demande de dissolution judiciaire pour justes motifs ou sur le fondement des articles 62 et suivants du code civil local de l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS », anciennement dénommée « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » ,([Adresse 2] à, [Localité 2]) et exerçant désormais sous l’enseigne « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST », ainsi que sa demande de désignation d’un liquidateur judiciaire et de celle accessoire portant sur l’affectation du boni de liquidation et des actifs subsistants.
2°) SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DE SITES OU SUPPORTS
L’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], demande au tribunal la suppression du site web « www.croixbleue57.com » ou de tous autres sites ou supports portant mention « CROIX BLEUE » et non autorisés par la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE.
L’association demanderesse fait valoir que les sociétaires, qui créent une nouvelle association, ne peuvent choisir un nom déjà utilisé par une autre association ou une autre personne morale.
Or, il s’avère que l’association défenderesse est, selon ses statuts du 24 juillet 2020, enregistrés au Registre des associations le 29 décembre 2023, dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS » anciennement « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » ,([Adresse 2] à, [Localité 2]) et exerçant désormais sous l’enseigne « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST », de sorte qu’il ne saurait y avoir de confusion avec la « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », les appellations étant suffisant distinctes.
L’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], justifie avoir fait enregistrer à l’INPI le 07 juillet 2022 la marque verbale suivante : « Société Française de la Croix Bleue ».
Au sujet du site internet « www.croixbleue57.com » dont l’association demanderesse fait état, il a été communiqué au tribunal deux photocopies de ce site (pièce n°9 défenderesse) sans que leur authenticité n’ait été remise en cause.
Il ressort de ces éléments que la page d’accueil du site internet comprend les termes « Association d’aide contre l’alcoolisme « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST. » Elle se poursuit comme suit :
« Alcool : votre consommation vous pose problème ?
Bienvenue sur le site de l’association « Croix Bleue Moselle Ouest ». Site créé par Croix Bleue, Metz et Environs et, [Localité 3] /, [Localité 4] – Portes de France auxquelles se sont ajoutés, les secteurs d,'[Localité 6] et, [Localité 7], de la Société française de la Croix Bleue. Après contact, si vous y consentez, les membres aidants vous accompagneront dans votre parcours pour sortir de l’alcoolisme ou dans la consolidation de votre abstinence. (…) »
Si l’association demanderesse produit en pièce N°11 une page d’un site internet comprenant le logo « Sans alcool LA CROIX BLEUE », elle reconnaît que cette marque semi-figurative est expirée depuis le 5 juin 2008 de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de cette production.
Preuve n’apparaît donc pas rapportée de l’utilisation actuelle par l’association défenderesse de la dénomination de la marque déposée « CROIX BLEUE ».
Une telle utilisation peut faire l’objet d’une procédure judiciaire intentée par le titulaire d’une marque enregistrée contre toute personne qui reproduit, imite ou utilise la marque sans autorisation dans des conditions portant atteinte à ses droits exclusifs.
L’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], vise, comme fondement juridique de sa demande, les dispositions de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Ce texte, tel qu’invoqué par la demanderesse, résulte d’une version en vigueur du 13 mars 2014 au 11 décembre 2019.
Il concerne la responsabilité civile ou pénale d’un contrefacteur dont le tribunal n’a pas été saisi. Aucune demande de dommages-intérêts n’est formulée.
L’utilisation d’une marque ne saurait fonder une demande de « suppression » d’un site internet.
Au regard des pièces qui sont produites, l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], ne rapporte aucunement la preuve d’une atteinte caractérisée résultant d’une reproduction, imitation ou usage illicite de la marque qu’elle a déposée.
Il convient en conséquence de débouter l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], de sa demande de suppression du site web « www.croixbleue57.com » ou de tous autres sites ou supports portant mention « CROIX BLEUE » et non autorisés par la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à PARIS, prise en la personne de son Président en exercice, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3500 € à l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS , anciennement dénommée « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » ,([Adresse 2] à, [Localité 2]) et exerçant désormais sous l’enseigne « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST », ladite association étant inscrite au registre des associations du Tribunal d’instance de [Localité 2] sous volume LXXV (75) N°25 depuis le 1er juin 1983.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], prise en la personne de son Président en exercice, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de commandement.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 03 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande est dirigée à l’encontre de l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS , anciennement dénommée « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » ,([Adresse 2] à, [Localité 2]) et exerçant désormais sous l’enseigne « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST », ladite association étant inscrite au registre des associations du Tribunal d’instance de METZ sous volume LXXV (75) N°25 depuis le 1er juin 1983 ;
DEBOUTE l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], de sa demande de dissolution judiciaire pour justes motifs ou sur le fondement des articles 62 et suivants du code civil local de l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS », anciennement dénommée « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » ,([Adresse 2] à, [Localité 2]) et exerçant désormais sous l’enseigne « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST », ainsi que sa demande de désignation d’un liquidateur judiciaire et de celle accessoire portant sur l’affectation du boni de liquidation et des actifs subsistants ;
DEBOUTE l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], de sa demande de suppression du site web « www.croixbleue57.com » ou de tous autres sites ou supports portant mention « CROIX BLEUE » et non autorisés par la SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX BLEUE ;
DEBOUTE l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à, [Localité 5], prise en la personne de son Président en exercice, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de commandement ;
CONDAMNE l’association « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE », dont le siège social est à PARIS, prise en la personne de son Président en exercice, aux dépens ainsi qu’à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3500 € à l’association dénommée « CROIX BLEUE, [Localité 2] & ENVIRONS , anciennement dénommée « SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE » ,([Adresse 2] à, [Localité 2]) et exerçant désormais sous l’enseigne « CROIX BLEUE MOSELLE OUEST », ladite association étant inscrite au registre des associations du Tribunal d’instance de METZ sous volume LXXV (75) N°25 depuis le 1er juin 1983 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- In solidum ·
- Cour d'appel ·
- Sociétés ·
- Procuration ·
- Père ·
- Conclusion ·
- Intervention volontaire
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux
- République centrafricaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Public ·
- Sexe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Avenant ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Pension d'invalidité ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Consommation ·
- Capital
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Père ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Famille ·
- Code civil ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.