Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 15 juil. 2025, n° 21/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/02694 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZBX – décision du 15 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 21/02694 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZBX
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19] (LOIRET),
demeurant [Adresse 15]
défenderesse à l’incident représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSES:
Madame [B] [H] [I] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 19] (45) (LOIRET),
demeurant [Adresse 3]
demanderesse à l’incident représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. [17]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
défenderesse à l’incident représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
La [13]
[13] dont le nom commercial est [18],
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en son siège opérationnel sis [Adresse 10],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
défenderesse à l’incident représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A. [12] ([12])
inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°[N° SIREN/SIRET 5],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au
barreau d’ORLEANS et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION, avocat au barreau
de STRASBOURG
DÉBATS : à l’audience publique du 19 février 2025,
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 14 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 15 juillet 2025.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier, lors des
débats, et Pauline REIGNIER, greffier, lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2021, madame [T] [X] épouse [D] a fait assigner madame [B] [X] épouse [Z], la société [17], la société [18], et la société [12] devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin notamment de :
Prononcer la nullité des avenants aux contrats d’assurance vie [16] et [12] souscrits par madame [G] [X], décédée le [Date décès 9] 2021,Dire que la nullité aura pour conséquence d’entraîner un retour à la clause bénéficiaire antérieure,A titre subsidiaire, ordonner une expertise.
Madame [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024 de :
Déclarer irrecevable la demande de madame [D] afin de nullité de l’avenant au contrat [12] HC 678026 du 4 avril 2018, La condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’en application des articles 30 et suivants du code de procédure civile, madame [D] n’a pas intérêt à agir afin de nullité de l’avenant au contrat [12] en ce que :
Celle-ci ne dispose d’aucun droit sur ce contrat d’assurance vie en ce que, même si l’avenant régularisé le 4 avril 2018 était annulé, ses bénéficiaires en seraient [F] et [V] [D], ses enfants majeurs,Sa qualité d’héritière ne la dispense pas de justifier d’un intérêt à agir, non plus que les dispositions de l’article 414-2 du code civil.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, madame [D] demande de :
Dire qu’elle a intérêt à agir en qualité d’ayant droit du souscripteur du contrat d’assurance vie [14] HC n°678026,Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par madame [Z],Juger recevable sa demande de prononcer la nullité pour insanité d’esprit de l’avenant du 4 avril 2018 du contrat d’assurance vie [14] n°678026,Débouter madame [Z] de toutes ses demandes,La condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident.Au soutien, elle rappelle agir en nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie pour insanité d’esprit sur le fondement de l’article 414-2 du code civil, qui réserve le droit d’agir au seul héritier. Elle précise que sa qualité d’héritière la dispense de justifier d’un intérêt, en application de l’article 31 du code de procédure civile.
Elle ajoute que son action est menée en sa qualité d’ayant-droit du souscripteur du contrat, et non pas en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie, et qu’il importe peu que l’assurance-vie se trouve hors champ de la succession.
A l’audience tenue sur incident le 19 février 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogée au 15 juillet 2025 compte tenu de difficultés de fonctionnement, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Suivant l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 414-2 du code civil prévoit que :
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1o Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2o S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3o Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévus à l’article 2224. »
Il se déduit d’une lecture combinée de ces dispositions que :
Le droit d’agir appartient à tous ceux qui justifient y avoir un intérêt, outre une qualité particulière lorsque les dispositions applicables à l’action exercée le prévoient expressément,En cas de décès, et s’ils y ont intérêt, seuls les héritiers peuvent agir en nullité des actes passés par le défunt pour insanité d’esprit.
En l’espèce, madame [D] sollicite, au visa de l’article 414-2 du code civil, la nullité pour insanité d’esprit de l’avenant au contrat d’assurance vie souscrit par [G] [X].
Si elle a qualité pour agir dès lors qu’elle est héritière de la défunte, force est de relever qu’elle ne justifie pas y avoir intérêt en ce que :
Elle ne deviendra pas bénéficiaire du contrat d’assurance vie s’il était fait droit à sa demande de nullité de l’avenant conclu le 4 avril 2018,Ses droits dans la succession ne seront pas majorés dans l’hypothèse où l’avenant serait annulé.
Par conséquent, madame [D] ne justifiant pas d’un intérêt à agir afin de prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie [12] HC 678026 du 4 avril 2018, sa demande sera déclarée irrecevable.
2 / Sur les autres demandes
En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formulée par madame [T] [X] afin de prononcer la nullité, pour insanité d’esprit, de l’avenant du 4 avril 2018 au contrat d’assurance vie [14] n°678026 souscrit par [G] [X] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 3 novembre 2025 pour les conclusions au fond de madame [B] [X].
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Intérêt
- Service ·
- Crédit affecté ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Stipulation ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement ·
- Resistance abusive
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion
- République centrafricaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Public ·
- Sexe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- In solidum ·
- Cour d'appel ·
- Sociétés ·
- Procuration ·
- Père ·
- Conclusion ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.