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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZEJ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
CRCAM – CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : Me KERVIO Vanessa
Copie à : M. [H] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2021, la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à Monsieur [V] [H] un prêt personnel n°73136469656 devenu 10001279772 d’un montant de 13.000 euros remboursable en 72 mois au taux d’intérêts débiteur de 3, 290 % l’an.
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2021, la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à Monsieur [V] [H] un prêt personnel n°73138548482 devenu 110001338124 d’un montant de 35.000 euros remboursable en 120 mois au taux d’intérêts débiteur de 3, 2 % l’an.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités, l’établissement bancaire a, par lettre recommandée en date du 22 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [V] [Z] de régulariser l’impayé.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner en paiement Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 septembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
*A titre principal :
Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 8.855, 40 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du principal et la somme de 708, 43 euros avec intérêts au taux legal au titre de l’indemnité forfaitaire en ce qui concerne le credit n°10001279772; Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 29.816, 25 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du principal et 2.835, 30 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité forfaitaire en ce qui concerne le credit n°10001338124; *Subsidiairement
Prononcer la resolution des contrats de credits n°10001279772 et n°10001338124; En consequence, condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 8.855, 40 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du principal et la somme de 708,43 euros avec intérêts au taux legal au titre de l’indemnité forfaitaire en ce qui concerne le crédit n°10001279772; Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 29.816, 25 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du principal et 2.835, 30 euros avec intérêts au taux legal au titre de l’indemnité forfaitaire en ce qui concerne le credit n°10001338124; *En tout état de cause:
Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile; Condamner Monsieur [V] [H] aux dépens; A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé intervenu dans les prêts litigieux, par assignation du 21 mars 2025, ce en quoi l’action de la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET N°10001279772
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 27 août 2021 et du décompte produit aux débats, la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sollicite le paiement des sommes suivantes :
Principal : 8.855, 40 eurosIndemnité légale contentieuse de 8% : 708, 43 euros Soit un total de 9.563, 83 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [V] [H] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 708, 43 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 8.855,40 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET N°110001338124
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 10 novembre 2021 et du décompte produit aux débats, la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sollicite le paiement des sommes suivantes :
Principal : 29.816, 25 eurosIndemnité légale contentieuse de 8% : 2.385, 30 euros Soit un total de 32.201, 55 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [V] [H] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2.385, 30 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 500 euros et de condamner la défenderesse à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 29.816, 25 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [H] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN en son action ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 8.855, 40 euros au titre du prêt personnel consenti le 27 août 2021 n°10001279772 avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt personnel consenti le 27 août 2021 n°10001279772 avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 29.816, 25 euros au titre du prêt personnel consenti le 10 novembre 2021 n°110001338124 avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 500 euros au titre de la clause pénale du prêt personnel consenti le 10 novembre 2021 n°110001338124 avec intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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