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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00358 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJM5
A l’audience publique des référés tenue le 20 Janvier 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. AUTOMOBILE DACQUOISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
ET :
S.A.S. AUTOMOBILES [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître François-Xavier MAYOL, avocat plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 29 mars 2024, Madame [X] [Z] domiciliée à [Localité 3] (40) a fait l’acquisition auprès de la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE (DS STORE [Localité 4]) d’un véhicule neuf DS 4 [Localité 5] Tech 130 automatique Performance Line, moyennant le prix de 40.595,51 euros TTC (facture n°400952 du 30 mai 2024).
Madame [X] [Z] a pris possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] le 30 mai 2024.
En août 2024, le véhicule a été immobilisé suite à un problème au démarrage survenu alors que celui-ci était stationné sur un parking privé depuis plusieurs jours. Ledit véhicule a alors fait l’objet d’un remorquage auprès de la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE via les établissements [F].
Par courrier en date du 9 septembre 2024, Madame [Z] a demandé au vendeur de prendre en charge les réparations, en invoquant l’application de la garantie légale de conformité.
En réponse, par courrier du 12 septembre 2024, la société AUTOMOBILE DACQUOISE a notifié à Madame [Z] un refus de garantie au motif que suite au diagnostic technique réalisé avec l’assistance du constructeur, il était apparu que l’origine de la panne (une surtension anormale dans le système électrique) était extérieure au véhicule.
Madame [Z] a sollicité son assurance protection juridique (JURIDICA), laquelle a fait diligenter une expertise amiable. Le cabinet BCA a rendu son rapport d’expertise le 6 février 2025.
Par acte en date du 23 juin 2025, Madame [X] [Z] a fait assigner la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
Par ordonnance du 2 septembre 2025 (N°RG 25/00188), le juge des référés a ordonné une expertise en désignant Monsieur [W] [G] pour y procéder.
Par suite, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [J] [N] en remplacement de Monsieur [W] [G].
Par acte en date du 11 décembre 2025, la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE SAAD a fait assigner la SAS AUTOMOBILES [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de jonction avec la procédure enrôlée sous le RG N°25/00188 et de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE SAAD, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans son assignation.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SAS AUTOMOBILES [T] représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves, et le cas échéant de compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
— solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Selon l’article 236, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la note expertale en date du 25 novembre 2025 que le véhicule litigieux acquis à l’état neuf par Madame [X] [Z] auprès de la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE (facture n°400952 du 30 mai 2024), a présenté des dysfonctionnements alors qu’il était sous garantie constructeur ; qu’il en résulte que la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE SAAD a intérêt à appeler en la cause la SAS AUTOMOBILES [T] en sa qualité de constructeur.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité de la SAS AUTOMOBILES [T], il convient de lui donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la société la SAS AUTOMOBILES [T] l’expertise ordonnée le 2 septembre 2025 dans le cadre de la procédure RG N°25/00188.
Il n’y a pas lieu de compléter les missions dévolues à l’expert. Outre que la demande n’est pas contradictoire dans la mesure où Madame [Z] n’est pas dans la cause, les missions telles que listées dans la décision précitée du 2 septembre 2025 apparaissent suffisamment détaillées.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 25/00358 avec celle inscrite sous le N°RG 25/00188, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Les dépens resteront à la charge de la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE SAAD.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/00358 du rôle avec celle inscrite sous le N°RG 25/00188, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [N] suite à l’ordonnance de référé du 2 septembre 2025 (RG N°25/00188) communes et opposables à la SAS AUTOMOBILES [T],
DEBOUTONS la SAS AUTOMOBILES [T] de sa demande visant à étendre les missions d’expertise,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS AUTOMOBILE DACQUOISE SAAD.
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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