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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 21 mai 2025, n° 25/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HITTINGER-ROUX (P0497)
Me PIEDELIÈVRE (P0238)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/05465
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZBE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
09 Octobre 2020
JUGEMENT
en rectification d’erreur matérielle
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NORD SUD (RCS de [Localité 11] 350 956 520)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la S.C.P. HB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSE
S.C. PARGAL (RCS de [Localité 11] 428 113 989)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIÈVRE de la S.E.L.A.S. LPA-CGR avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
Décision du 21 Mai 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 25/05465 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Sandra PERALTA
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 26 mars 2025 entre la S.A.R.L. NORD SUD et la S.C. PARGAL ;
Vu la requête adressée par le conseil de la S.C. PARGAL le 29 avril 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement en cause est bien affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il ordonne par erreur dans le dispositif page 18 du jugement l’expulsion de la « S.C. PARGAL » au lieu et place de la « S.A.R.L. NORD SUD ».
En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement comme mentionné au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement RG n°20/09878 rendu le 26 mars 2025,
DIT qu’en page 18 du jugement, dans le dispositif la mention :
« ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1] dans les deux mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la S.C. PARGAL et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,"
sera remplacée par la mention :
« ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 4] ([Adresse 6]) dans les deux mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la S.A.R.L. NORD SUD et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier," ,
DIT qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
LAISSE les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 11] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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