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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 24 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTC
BDF N° : 000524003420
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
[Y] [O]
C/
ONEY BANK,
[25],
[20],
CA CONSUMER FINANCE,
[26],
[21]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [24]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[25]
Service Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [16]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 27]
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2024, Madame [Y] [O] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
Madame [Y] [O] est inéligible à la procédure de surendettement en raison de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.
Madame [Y] [O], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 septembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2024 indiquant que :
Elle exerce une double activité puisque les revenus de son activité salariée ne sont pas suffisants, en ce que celle pour laquelle elle est inscrite au registre des entrepreneurs individuels n’était qu’un essai, ne lui permettant d’ailleurs pas non plus de dégager des revenus, de sorte qu’aucune dette ne peut en découler ; Elle serait prête à solliciter la radiation de son activité indépendante au registre des entrepreneurs individuels, afin que son dossier soit recevable à la procédure de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [Y] [O] a comparu et conteste la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement prise aux motifs qu’elle est inéligible à la procédure de surendettement en raison de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante. En outre, elle explique qu’elle est séparée, a rencontré des problèmes de santé, étant ainsi reconnue travailleuse handicapée. Par ailleurs, elle déclare qu’elle n’a pas sollicité la radiation de son activité indépendante au registre des entrepreneurs individuels.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En application de l’article précité, la contestation formée par Madame [Y] [O] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Sur le bien-fondé de la contestation
S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).
La loi [14] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.
S’agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal des activités économiques selon que l’activité est commerciale ou civile ou le tribunal judiciaire selon que l’activité est une profession réglementée du droit). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal des activités économiques du lieu d’exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.
Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.
En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [O] exerce une double activité, dont l’une au sein de la société [23] comme en attestent ses bulletins de paie versés aux débats, et l’autre, en tant qu’auto-entrepreneur.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation d’affiliation établie par l’URSSAF que Madame [Y] [O] est affiliée en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 19 septembre 2023.
En outre, il ressort des débats que l’intéressée a déclaré qu’elle n’avait pas sollicité la radiation de son activité indépendante au registre des entrepreneurs individuels.
Dès lors, il convient de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d’une saisine directe de la commission.
Elle devra saisir le tribunal des activités économiques du lieu d’exercice de son activité, qui appréciera la recevabilité de son dossier.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [O] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 22 juillet 2024 par la [17] ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT par Madame [Y] [O], irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à par Madame [Y] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la [17].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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