Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FINANCE c/ S.A. LA BANQUE, Société LA BANQUE POSTALE, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON, Société MENAFINANCE, Etablissement, Société CREDIT LYONNAIS, S.A. CA CONSUMER, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société COFIDIS, 923 BANQUE DE FRANCE, Société MERCIE ET CIE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00291 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WQN
N° MINUTE :
25/00495
DEMANDEUR :
[R] [W]
DEFENDEUR :
[L] [G]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société COFIDIS
Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société MERCIE ET CIE
Société MENAFINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
BREITENRAIN STRASSE 59
30130 BERN
SUISSE
représenté par Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1547
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G]
13 BIS AVENUE DE LAMOTTE-PICQUET
COLOGNY
75007 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON
22 RUE JOSEPH CADEI
06172 NICE CEDEX 2
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MERCIE ET CIE
COMMISSAIRES-PRISEURS
14 RUE DES JARDINS
59800 LILLE
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
rendue par défaut, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2025, M. [L] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 13 mars 2025.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 14 mars 2025 à M. [R] [W], qui l’a contestée le 7 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience de renvoi du 3 novembre 2025, M. [R] [W], représenté par son conseil demande au juge de :
— JUGER M. [L] [G] irrecevable en sa demande de surendettement déposée le 14 février 2025,
— ANNULER la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 13 mars 2025,
— CONDAMNER M. [L] [G] à payer à M. [R] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [L] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [W] fait valoir que M. [L] [G] est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement car ce dernier n’est ni de nationalité française et ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France. Il relève également que la dette relève d’un créancier suisse, qu’il s’agit d’une dette locative portant sur un immeuble situé en Suisse et qu’il n’y a donc aucun lien avec la France. M. [R] [W] soulève également la mauvaise foi de M. [L] [G] en raison de diverses manœuvres frauduleuses utilisées afin de se soustraire au paiement de ses obligations financières.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont M. [L] [G], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application des articles R. 722-1 du code de la consommation et 643 du code de procédure civile, M. [R] [W] est dit recevable en sa contestation.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L. 711-2 du code de la consommation prévoit que « les dispositions du présent livre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France ».
La commission compétente est celle du domicile du débiteur, celui-ci s’apprécie au moment du dépôt de son dossier à la commission (article R. 712-13 du code de la consommation).
L’article R. 711-2 du même code dispose également que « le débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir la commission de surendettement du lieu d’établissement de l’un de ses créanciers établis en France ».
Lorsque le débiteur est domicilié en France, tous les créanciers seront attraits à la procédure, qu’ils soient nationaux ou étrangers (1re Civ., 30 janvier 2002, n°01-04.064).
De même, le débiteur étranger domicilié en France bénéficiera de la procédure de traitement du surendettement, qui relève des lois de police (article 3 du code civil), et ce, quelle que soit la nationalité de ses créanciers.
Il ressort de ces dispositions que la procédure de surendettement est applicable à tout débiteur domicilié en France qu’il soit français ou étranger mais aussi au débiteur de nationalité française domicilié hors de France qui a contracté des dettes (non professionnelles ou professionnelles) auprès de créanciers établis en France.
M. [L] [G], de nationalité suisse, doit donc justifier d’un domicile en France pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement.
L’article 102 du code civil dispose que « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».
La détermination du domicile suppose de caractériser un élément matériel à savoir le lieu où le débiteur a son principal établissement, où il centralise ses affaires et concentre son activité mais aussi un élément intentionnel qui consiste en la volonté de la personne de fixer son domicile dans cet établissement principal.
La détermination du domicile est une question de faits, le juge se référant aux circonstances de la cause.
En l’espèce, lors du dépôt de son dossier de surendettement en date du 14 février 2025, M. [L] [G] a indiqué être domicilié « 13 bis AVENUE DE LA MOTTE PIQUET, COLOGNY 75007 PARIS ». Ce lieu correspond au siège social de la société VERAM CONSEIL dont l’activité porte sur « la domiciliation commerciale conseil en investissement financier transaction sur immeuble et fonds de commerce courtage d’assurance conseil en gestion et administration télétravail location de bureau ».
Dans le cadre de la présente procédure, M. [R] [W] a fait signifier le 10 septembre 2025 par voie de lettre simple et lettre recommandée ses conclusions à cette adresse, courriers revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
De plus, le 10 septembre 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, lequel indique qu’un employé de la société de domiciliation VERAM CONSEIL a déclaré que « l’intéressé est parti sans laisser d’adresse depuis le mois de juin 2025 ».
Il sera également précisé que le courrier par lequel le tribunal a convoqué à cette adresse M. [L] [G] à l’audience du 3 novembre 2025 est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par ailleurs, au regard des pièces fournies par le créancier contestant, il apparaît que M. [L] [G] a résidé entre le 1er février 2024 et le 1er février 2025 à Lausanne, qu’il était en provenance de Monaco et qu’il a quitté Lausanne pour rejoindre Monaco 4 avenue de Grande Bretagne 98000 Monaco à compter du 1er février 2025.
De surcroît, la société VERAM CONSEIL a pour objet la domiciliation commerciale afin de simplifier la gestion d’une entreprise. Or, M. [L] [G] a déclaré être salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2008 et ne gère donc pas d’entreprise ni n’exerce d’activité commerciale. En outre, aucun autre élément ne permet de caractériser la volonté du débiteur de fixer son domicile à cette adresse. Dès lors, l’adresse indiquée à Paris ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit du lieu où le débiteur a son principal établissement, où il centralise ses affaires et concentre son activité.
Par conséquent, au moment du dépôt de son dossier de surendettement, soit le 14 février 2025, M. [L] [G] ne peut être considéré comme domicilié en France. Dès lors, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Au surplus, et comme relevé précédemment, les différents courriers adressés à M. [L] [G] à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à la commission de surendettement sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et il apparaît que M. [L] [G] a résidé entre le 1er février 2024 et le 1er février 2025 à Lausanne, qu’il était en provenance de Monaco et qu’il a quitté Lausanne pour rejoindre Monaco 4 avenue de Grande Bretagne 98000 Monaco à compter du 1er février 2025.
Or, le débiteur n’a pas informé la commission d’un changement d’adresse alors que la société de domiciliation VERAM CONSEIL a déclaré que « l’intéressé est parti sans laisser d’adresse depuis le mois de juin 2025 ».
Il ressort également des pièces figurant dans le dossier de surendettement déposé par le débiteur le 14 février 2025 :
— que son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 mentionne l’adresse suivante « 13 RUE DES CAPUCINES 75001 PARIS 01 »,
— que M. [L] [G] a établi sa déclaration de revenus 2023 à l’adresse « 13 B AVENUE DE LA MOTTE PICQUET 75007 Paris »,
— que lors d’un précédent dossier de surendettement déclaré recevable le 8 février 2024, M. [L] [G] a déclaré l’adresse suivante « 16 BD ST GERMAIN 75005 Paris »,
— qu’un courrier a été envoyé par la direction générale des Finances publiques – service des impôts des particuliers de NICE-EST-OUEST-MENTON – le 5 septembre 2024 à l’adresse suivante « 13 RUE DES CAPUCINES 75001 PARIS 01 »,
— qu’un courrier de la direction régionale des Finances publiques d’Ile de France et de Paris lui a été envoyé le 24 décembre 2024 à l’adresse suivante : « 16 BD ST GERMAIN 75005 Paris ».
M. [L] [G] a donc déclaré plusieurs adresses différentes et discordantes sur une courte période et selon une chronologie peu cohérente, ce qui interroge quant à sa réelle situation et sur les déclarations qu’il a pu effectuer à la commission lors du dépôt de son dossier de surendettement le 14 février 2025.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments remettent en cause la sincérité des déclarations effectuées par M. [L] [G] et conduisent à le déclarer de mauvaise foi.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [G] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [G] sera également tenu de verser à M. [R] [W] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité et la nature de l’instance commandent cependant de limiter à la somme de 500 euros.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [R] [W] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 13 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [L] [G] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [L] [G] ;
DÉCLARE M. [L] [G] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à M. [R] [W] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Contrôle ·
- Manche ·
- Partie ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Technicien ·
- Collection
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Subrogation ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien de salaire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Assurance maladie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Architecte ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Canalisation ·
- Commune
- Exonérations ·
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Opposition ·
- Non-salarié ·
- Création
- Incapacité ·
- Barème ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Amende civile ·
- Assignation
- Registre ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Droit des étrangers ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Turquie ·
- Droit d'asile
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Imprimante ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Homologuer ·
- Titre ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Exécution forcée ·
- Exception ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Incident
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Associations ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.