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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 18 août 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01929 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJSQ
N° de Minute : 25/1844
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 8]
c/
[T] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 18 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 18 août 2025
Devant Nous, Madame Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [T] [R], née le 23 Novembre 1995 à NIGERIA, demeurant [Adresse 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 8]
régulièrement avisée,
— non auditionnée
— représentée par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Madame [T] [R], née le 23 Novembre 1995 au Nigéria, demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 23 juin 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [J], son mari.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 15 août 2025 à 14 h 00, par le docteur [D] [M] [H] , psychiatre du [Adresse 9], renouvelé pour la dernière fois le 18 août 2025 à9h00 par le Docteur [F] [W] ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 18 août 2025 à 11h24 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.
Vu les observations du conseil de la patiente.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Sur la recevabilité
Madame [T] [R] a été placé à l’isolement le 15 août 2025 à 14h00.
Le 18 août 2025 à 11h24 , le Centre Hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention, aux fins d’un maintien de la mesure d’isolement du patient.
Il convient de relever que la saisine étant intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, le délai est connu et respecté.
La saisine est donc recevable.
Sur l’absence d’horodatage du registre de prescriptions d’isolement
Sur le fondment de l’article L.3222-5-1 III. du code de la santé publique, le conseil de la patiente fait valoir que l’hôpital produit un registre des mesures d’isolement de Madame [R] avec des inscriptions manuscrites et que l’absence d’horodatage électronique empêche le magistrat de vérifier le respect de la durée maximale de 12 heures par renouvellement de mesure
d’isolement.
Elle soutient, ainsi, que le juge n’est pas en capacité d’apprécier la régularité de la mesure, ni les renouvellements toutes les 12 heures, ni la surveillance somatique stricte obligatoire.
L’article L.3222-5-1 III. du code de la santé publique prévoit que :
« III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués de aux parlementaires. ».
Il doit être relevé qu’il ressort des extraits du registre de l’isolement que des évaluations médicales par des psychiatres ont été effectuées deux fois toutes les 24 heures.
Les mentions manuscrites sur les registres sont suffisantes pour considérer que soient respectés les modalités du contrôle de la mesure d’ isolement par un psychiatre.
L’horodatage des prescription n’est pas exigé par le code de la santé publique.
Les dispositions légales telles que rappelées ont donc été respectées.
Le moyen soulevé par le conseil de Madame [R] sera rejeté.
Sur l’absence d’information compréhensible du patient ne maîtrisant pas la langue française
Le conseil de Madame [R] rappelle que celle-ci est née au Nigéria et qu’il n’est pas établi qu’elle comprend le français, alors même que le docteur [K] a précisé, dans son avis motivé du 30 juin 2025, que « les entretiens sont faits en anglais du fait de la barrière de la langue ».
Elle reproche donc à l’hôpital de ne pas avoir fait le nécessaire pour garantir une information compréhensible de la patiente quant à la mesure d’isolement et aux voies de recours.
L’article R.3211-33-1 II du code de la santé publique dispose que :
« II.-Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable. »
En l’espèce, il apparaît que l’avis motivé du 30 juin 2025 mentionné par le conseim de Madame [R] est la seule pièce laissant penser que cette dernière n’a pas une maîtrise suffisante du français pour appréhender sa situation et la mesure d’isolement dont elle fait l’objet.
Au demeurant, il apparaît qu’elle a compris qu’elle pouvait être assistée d’un avocat, tout en indiquant ne pas souhaiter être entendue par le juge, ce qui laisse supposer qu’elle a eu une information utile quant à ses droits.
Ce moyen sera dont également rejeté.
Sur l’insuffisance de la motivation de la nécessité de la mesure d’isolement/contention
Le conseil de la patiente fait valoir que le certificat médical du psychiatre ne justifie pas d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour un tiers, de telle sorte que le recours à l’isolement, qui est censé rester exceptionnel, n’est pas justifié.
Dans l’avis motivé de maintien de la mesure d’isolement du 18 août 2025, établi par le docteur [W], psychiatre, il ressort que la patiente qui présente une amélioration de son comportement avec une atténuation de son délire et de ses hallucinations, reste angoissée avec des moments d’agitation psychomotrice et un passage à l’acte hétéroagressif récent et un refus de prise de
son traitement, ce qui a motivé une prise en charge en chambre de soins intensifs.
Ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.
Dès lors, le recours à l’isolement est justifié.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [T] [R] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Madame [T] [R] au plus tard jusqu’au 19 août 2025 à 14h00 ;
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 22 août 2025 à 14h00 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2025 à 16h00 par Madame Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/01929 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJSQ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement a été rendue le 18 août 2025 par Madame [O] [B], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 18 août 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 18 août 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Madame [T] [R]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 8]
N° dossier : N° RG 25/01929 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJSQ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement a été rendue le 18 août 2025 par Madame [O] [B], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 18 août 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [T] [R]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/01929 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJSQ
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 20 Août 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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