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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 12 sept. 2025, n° 24/07936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07936 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GL2
Art. 751 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] — [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mai 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2025 prorogé au 12 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] (MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024013306 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
• Madame [V] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domiciliée : chez [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024011184 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 2021 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
Vu l’assignation en date du 19 août 2024 ;
Vu les articles 269, 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour acceptation du principe de rupture la séparation de corps de :
— [Z] [C] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] (Marne)
et de
— [V] [R], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (Tunisie)
(différemment de l’acte de mariage, le lieu de naissance mentionné sur son acte de naissance est seulement [Localité 11], Tunisie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux au 14 mai 2024, date de séparation effective des époux ;
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil ;
RAPPELLE qu’à la demande d’un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [T] [C] et [B] [C], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
tous les quinze jours, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures y compris durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
DIT que le père prendra les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette
période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 50 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [Z] [C] à verser cette somme à [V] [R] ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T], [M] [C] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ET [B], [X] [C], né le [Date naissance 2] 2025 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par [Z] [C] à [V] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE que [Z] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [R], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule
suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur
encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
CONDAMNE [Z] [C] et [V] [R] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 SEPTEMBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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