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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 19/10659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10659 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQE4Y
N° MINUTE :
7
Requête du :
07 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9]
S/C DE M. [I] JACQUIN-ENTITE MEDECINE CONSEIL-LAC CG 10
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10659 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQE4Y
assistés de Paul LUCCIARDI, greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [Z], née le 7 avril 1982, exerçant la profession d’agent au département [Localité 5] de la [11], a été victime d’un accident du travail, le 26 mars 2013. Selon ses déclarations « Lorsque mon collègue m’a heurté avec son bus, j’ai ressenti de fortes douleurs et des lancements dans le cou et le haut du dos ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 27 mars 2013 faisait état d’une entorse rachis cervical.
Les certificats de prolongation établis du 10 avril 2013 au 10 avril 2015 ont confirmé l’existence d’une entorse cervicale post-traumatique avec des douleurs persistantes.
Le 8 juin 2015, la [7] ([6] ci-après dénommée [8]) a notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge de l’arrêt du 22 mai 2015 au titre de l’accident du travail ainsi qu’une notification de reprise de travail au 9 juin 2015.
Il ressort du certificat médical final du 17 octobre 2015 établi par le docteur [G] que Mme [Z] présente une radiculalgie étagée C6 C7 et C8 C6 et par compensation discopathie L5 S1 avec douleurs et tendinite sous scapulaire droite avec douleurs contracture trapèze gauche.
La date de consolidation était fixée au 17 octobre 2015.
Le 4 janvier 2018, la [8] a maintenu son refus de prise en charge de la prolongation selon l’avis du docteur [W].
Le 7 novembre 2018, le médecin-conseil de la Caisse préconisait un taux d’IPP de 10%.
Le 13 décembre 2018, le médecin-conseil de la [8] et le médecin-conseil de prévoyance chargé d’assister Mme [Z] dans le cadre de la réglementation propre à la [11] proposaient conjointement un taux de 10%.
Le 10 avril 2019, la [8] notifiait à Mme [Z] un taux d’IPP de 10% pour des « Séquelles d’un traumatisme rachis cervical ».
Par lettre datée du 7 juin 2019 et reçue au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, le 12 juin 2019, Madame [M] [Z] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas à la dégradation de son état de santé physique et psychologique, et s’opposant au fait sa discopathie ait été écartée de tout lien de causalité unique et certain entre les troubles du syndrome post-traumatique de sa pathologie du rachis cervical et donc refuse la prise en charge.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, Madame [M] [Z] a comparu seule. Elle fait valoir que son taux est très inférieur à ses préjudices physiques et psychologiques, elle sollicite une contre-expertise afin d’obtenir la revalorisation de son taux, et soulève les mensonges de la [8].
Dispensée de comparaître, la [8] de la [11] a déposé des écritures ainsi que des pièces. Elle demande au tribunal de déclarer Mme [Z] mal fondée, de dire et juger qu’à la date de la consolidation ses séquelles de l’accident du travail du 26/03/2013 ont été correctement évaluées au taux de 10% et de confirmer la décision du 10/04/2019 par la [8] de la [11].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce le rapport médical accident du travail du 21 novembre 2017 établi par le docteur [C] [W], médecin-expert, fait état de l’avis du praticien désigné par la requérante, le docteur [T] qui explique que « depuis le 26 mars 2013 Mme [Z] présente des contractures de la musculature para-vertébrale dorsolombaire et utilise de façon excessive son hémicorps droit par compensation. Ce qui explique l’apparition de discopathies et de la tendinite sous scapulaire droite. ». A cet avis s’oppose celui du médecin-conseil de la [8], le docteur [P], qui note que « Les discopathies L5 S1 ainsi que la tendinite sous-scapulaire droite ne sont pas imputables à l’accident du travail du 26 mars 2013 ».
Le rapport médical relève que dans les suites de sa consolidation, Mme [Z] a repris une activité à mi-temps avant de bénéficier d’un poste de travail aménagé dans un bureau. Elle poursuit une prise en charge par des traitements antalgiques et anti-inflammatoires au long cours ainsi que ré-éducative aussi bien pour le rachis cervical que le rachis lombaire.
A l’issue de son examen clinique et du bilan imagerie, le docteur [W] conclut que « … le premier bilan d’imagerie a été réalisé deux ans après le fait accidentel. De ce fait il est difficile de retenir une causalité entre les conséquences immédiates de l’accident du travail, et la notion de discopathie lobaire. Concernant l’épaule droite, il est difficile également de retenir une causalité, la symptomatologie douloureuse étant cervico-brachiale gauche ».
En outre, le docteur [W] précise dans un additif consécutif au dépôt par Mme [Z] de plusieurs pièces médicales que « Ces différentes pièces ne modifient pas mes conclusions ».
Par ailleurs aux termes d’un rapport médical accident du travail daté du 7 novembre 2018 établi par le docteur [K], médecin-conseil de la [8] relève que Mme [Z] présente des « Séquelles chez une ancienne machiniste, actuellement agent de bureau, 36 ans, d’une entorse du rachis cervical gauche (droitier) traitée médicalement consistant en la persistance de Cervicalgies et de névralgie cervico-brachiales gauche (DROITIER) déclenchées par des causes précises, toujours les mêmes, avec nécessité de prise de médicaments, avec diminution minime de l’amplitude des mouvements actifs, avec diminution de la force musculaire. Il convient de considérer qu’il persiste une incapacité partielle qui peut être évaluée conformément au barème accident du travail à DIX POUR CENT (10% )».
Dans ses écritures, la [8] fait observer que, en outre, Mme [Z] ne peut exciper d’aucun préjudice d’ordre social ou professionnel dans la mesure où elle a conservé l’intégralité de ses avantages acquis, en application de la réglementation en vigueur à la [11].
Aucune des pièces médicales produites par la requérant ne permet de remettre en cause l’ appréciation du taux de 10 % portée à la fois par le médecin-expert, le docteur [W], expert près la Cour d’appel et par le médecin-conseil de la [8], le docteur [K], aux termes de rapports particulièrement bien argumentés et circonstanciés, et d’ailleurs taux d’IPP de 10% confirmé par les avis convergents docteur [J], médecin-conseil de la Caisse et du docteur [D], médecin du conseil de la prévoyance dont le rapport est précis. détaillé et dépourvu d’ambiguïté.
A l’audience, Madame [M] [Z] n’a apporté aucun élément nouveau, qui n’ait déjà été discuté et examiné par les différents médecins, justifiant que le tribunal ordonne une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
Il convient en conséquence de la débouter de ses demandes et de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail déclaré le 26 mars 2013.
Les dépens seront supportés par Madame [M] [Z] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [Z] consécutif à l’accident du travail déclaré le 26 mars 2013 ;
Condamne Madame [M] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10659 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQE4Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [Z]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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