Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 11 juillet 2025, n° 23/00003
TJ Nice 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'enclave

    La cour a constaté que la S.C.I. CAMIL ne prouve pas l'état d'enclave et l'impossibilité d'aménager sa parcelle, ce qui justifie le rejet de la demande de servitude.

  • Accepté
    Inexistence de la servitude

    La cour a rejeté les demandes de la S.C.I. CAMIL, confirmant ainsi l'inexistence de la servitude de passage.

  • Accepté
    Droit aux frais en vertu de l'article 700

    La cour a condamné la S.C.I. CAMIL à verser une somme à la S.A.R.L. en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante, la S.C.I. CAMIL, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 23/00003
Numéro(s) : 23/00003
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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