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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. [Adresse 8] c/ S.C.I. CAMIL
N°25/440
Du 11 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/00003 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OUWU
Grosse délivrée à:Me Charles ABECASSIS
expédition délivrée à:Me Marc CONCAS
le 11/07/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [Adresse 8], poursuites et diligences de son représentant légal M. [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. CAMIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 juillet 2019, la SARL [Adresse 8] a fait assigner la SCI CAMIL devant le Tribunal d’instance de Nice.
Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal d’instance de Nice a :
fait droit à la demande de bornage ;ordonné une mesure d’expertise ;renvoyé la cause et les parties à l’audience du 5 mai 2020 pour reprise des débats après expertise.
Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal devenu Tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle portant sur la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage et a, notamment, renvoyé le dossier et les parties sur ce point devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S] [N], venant aux droits de la SARL [Adresse 8], demande au Tribunal, au visa des articles 646, 682 et 685 du code civil, de :
juger l’inexistence d’une servitude de passage de la parcelle appartenant à M. [S] [N] venant aux droits de la société PAX AVENUE TRANSACTIONS sur la parcelle appartenant à la société CAMIL ;juger l’absence d’enclave de la parcelle appartenant à la SCI CAMIL ;débouter la société CAMIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;le condamner reconventionnellement à payer à M. [S] [N] venant aux droits de la société [Adresse 8] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI CAMIL demande au Tribunal, au visa des articles 646, 682 et 685 du code civil, de :
débouter la SARL [Adresse 8] de l’intégralité de ses prétentions ; juger que l’assiette se situant sur la ligne divisoire retenue par l’expert [D], a été prescrite depuis plus de 30 ans, en raison de l’entrée et de la sortie des camions par le portail limitrophe ; juger la prescription de l’assiette de cette servitude au bénéfice de la SCI CAMIL et à l’encontre de la SARL [Adresse 8] ; condamner la SARL PAX AVENUE TRANSACTIONS à payer à la SCI CAMIL la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL [Adresse 8] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2025 par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une servitude
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 685 dispose par ailleurs que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
En l’espèce, la SCI CAMIL est propriétaire d’un terrain à Nice, cadastré section MA n°[Cadastre 4]. M. [N] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section MA n°[Cadastre 3].
La SCI CAMIL se fonde sur l’article 685 précité pour qu’il soit jugé que l’assiette de passage se situant sur la ligne divisoire retenue par l’expert judiciaire est prescrite en raison de l’entrée et de la sortie des camions par le portail limitrophe.
L’article 685 n’est applicable qu’en matière d’enclave. Il est ainsi nécessaire de déterminer si le fonds appartenant à la SCI CAMIL est enclavé.
La SCI CAMIL expose utiliser le portail se trouvant sur la ligne divisoire afin de permettre aux véhicules de transports (bus notamment) d’entrer sur sa parcelle sans avoir à effectuer de rotations. Elle indique elle-même que son fonds bénéficie d’un accès à la voie publique mais que cet accès ne permet pas aux véhicules de transport d’entrer sur la parcelle compte tenu de la configuration des lieux, et de l’impossibilité pour ces véhicules de manœuvrer dans cet espace.
Les photographies produites par la SCI CAMIL montrent que l’accès par le portail situé sur la ligne divisoire permet d’entrer sur un large espace au sein duquel les véhicules peuvent stationner. Cet espace est clôturé le long du [Adresse 7]. La société indique qu’au regard de la configuration des lieux, la création d’une nouvelle ouverture entraînerait des travaux excessifs pour elle par rapport à la valeur de sa propriété.
Toutefois, elle ne le démontre pas. La bande de terrain longeant le [Adresse 7] est clôturée. La SCI CAMIL ne démontre pas que les travaux seraient excessifs, notamment au niveau de cette clôture, afin d’aménager une entrée. Aucun devis n’a été sollicité, aucune pièce n’est produite en ce sens démontrant l’impossibilité d’aménager sa propre parcelle afin de permettre aux véhicules de transport d’accéder au fonds, sans utiliser un passage se trouvant sur la propriété d’un tiers.
En conséquence, la SCI CAMIL ne démontre pas l’état d’enclave et l’impossibilité pour elle d’aménager sa parcelle. Les demandes formulées par la société seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SCI CAMIL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SCI CAMIL sera condamnée à verser à M. [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées par la SCI CAMIL ;
CONDAMNE la SCI CAMIL à verser à M. [S] [N] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SCI CAMIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CAMIL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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