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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 26 mars 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE c/ SOCIETE GENERALE, TRESORERIE ESSEY LES NANCY, Société BATIGERE SAREL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00711 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7FU
Minute : 26/238
JUGEMENT
Du :26 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR :
Monsieur, [Z], [C], demeurant 7 rue des Chenevières – 57250 MOYEUVRE GRANDE, comparant en personne
ET :
CREANCIERS :
ONEY BANK, demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – 97 All A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
FLOA, demeurant CHEZ SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
Société BATIGERE SAREL, demeurant 47 rue Haute Seille – 57000 METZ, non comparant
TRESORERIE ESSEY LES NANCY, demeurant Place de la République – BP 10072 – 54271 ESSEY LES NANCY CEDEX, non comparant
SIP, [K], demeurant 8 RUE DES CLERCS – BP 91051 – 57035 METZ CEDEX 01, non comparant
SOCIETE GENERALE, demeurant CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT – 7 Boulevard de Dunkerque – 13002 MARSEILLE, non comparant
TRESORERIE, [K] AMENDES, demeurant 1 RUE DU CHANOINE COLLIN – BP 91032 – 57036 METZ CEDEX 01, non comparant
SIE BRIEY, demeurant 16 Avenue Albert de Briey – CS 10129 – 54151 BRIEY CEDEX, non comparant
FRANCE TRAVAIL GRAND EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES, demeurant SERVICE CONTENTIEUX – 1 rue Job BP 20950 – 67029 STRASBOURG CEDEX 1, non comparant
COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
VEOLIA EAU EST, demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – 97 ALL A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE GESTION DU SURENDETTEMENT, demeurant BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3, non comparant
SFR MOBILE Chez INTRUM JUSTITIA, demeurant Pôle Surendettement – 97 Allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX, non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparant
ENGIE, demeurant CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 juillet 2025, Monsieur, [Z], [C] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable.
Monsieur, [Z], [C], à qui cette décision a été notifiée le 3 octobre 2025, a formé un recours reçu à la Banque de France – Guichet de, [K] le 14 octobre 2025, contestant sa mauvaise foi. Il expose qu’il n’a pas vendu son bien immobilier en raison de sa sous-évaluation, ne lui permettant pas de le vendre au juste prix. Il fait par ailleurs état de graves problèmes de santé, l’empêchant de reprendre une activité professionnelle et de sa crainte de se retrouver sans solution de relogement. Il indique qu’il a depuis signé un mandat d’exclusivité de vente de son bien immobilier avec l’agence ORPI, sollicitant ainsi le réexamen de sa situation.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 8 décembre 2025, le groupement d’intérêt économique SYNERGIEindique s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
Par courrier reçu le 9 décembre 2025, FRANCE TRAVAIL rappelle détenir une créance de 5.703,43€.
Par courrier reçu le 12 décembre 2025, la Directon générale des Finances publiques – TRESORERIE AMENDES DE MEURTHE ET MOSELLE, rappelle que les sommes qui lui sont dues sont exclues de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 15 décembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE transmet ses observations écrites conformément à la possibilité qui lui est offerte par l’article R 713-4 du code de la consommation.
Elle indique qu’elle a prononcé la résiliation du contrât de prêt n° 5836063 après une mise en demeure demeurée vaine, le débiteur n’ayant pas procédé à la vente de son bien immobilier dans le délai de 24 mois et n’ayant pas honoré les échéances de son prêt à l’issue de ce moratoire.
A l’audience, Monsieur, [Z], [C] maintient son recours. Il rapelle les termes de son recours indiquant que son bien immobilier est sous évalué et qu’il a depuis signé un mandat d’exclusivité avec l’agence immobilière ORPI d’Hagondange. Il précise qu’il a reçu trois visites pour sa maison qui est en vente depuis 3 mois, et indique que le prix de vente est fixé entre 110.000 et 120.000€.
Il expose qu’il perçoit l’AAH depuis décembre 2025 pour un montant de 1.033€. Il précise qu’il a des problèmes de santé au coeur et aux poumons et qu’il a fait une tentative de suicide. Il indique qu’il a peur de se retrouver à la rue.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026. L’affaire a été prorogée au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur, [Z], [C] sera déclaré recevable en son recours formé le 14 octobre 025 contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement qui lui a été notifiée le 3 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 alinéa 1er du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, il convient de rappeler que la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a prononcé le 25 septembre 2025 une décision d’irrecevabilité de la demande de Monsieur, [Z], [C] d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, considérant sa mauvaise foi en ce qu’il n’a pas respecté les préconisations de la vente de son bien immobilier dans un délai de 24 mois.
Toutefois, il convient d’indiquer qu’il résulte de tout ce qui précède que, si effectivement Monsieur, [Z], [C] a manqué de diligences en ne procédant pas aux démarches en vue de permettre la vente de son bien immobilier, conformément aux préconisations de la commission de surendettement, ce seul élément ne saurait à lui seul être constitutif d’une mauvaise foi du déposant.
Par ailleurs, Monsieur, [Z], [C] a fait état de sa crainte légitime de se retrouver sans logement, justifiant de faibles ressources à hauteur de 1 033,32 € qu’il perçoit au titre de l’Allocation adulte handicapé et ainsi d’une situation financière précaire, constituant nécessairement un frein à son relogement dans le parc privé, étant relevé ses difficultés de santé ne lui permettant pas d’exercer une activité professionnelle et ainsi d’améliorer sa situation financière.
En outre, Monsieur, [Z], [C] produit un mandat d’exclusivité signé le 9 octobre 2025, soit quelques jours après la décision d’irrecevabilité, aux termes duquel il confère en exclusivité à l’agence ORPI d’Hagondange la vente son bien immobilier, souhaitant démontrer sa bonne foi et une prise de conscience de la nécessité de déférer à l’avenir aux préconisations de la comission de surendettement.
Par conséquent, il résulte de ce qu’il précède, que la situation de Monsieur, [Z], [C] permet de retenir qu’il est de bonne foi et ce malgré le non-respect des mesures imposées par la commission dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS
Le Juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement public, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Déclare le recours formé par Monsieur, [Z], [C] recevable;
Infirme la décision prise par la commission de surendettement des particuliers;
Déclare recevable la requête en ouverture d’une procédure de surendettement présentée par Monsieur, [Z], [C] .;
Rappelle qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L824-3, L832-4 et L842-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Rappelle que Monsieur, [Z], [C] a interdiction, sauf autorisation du Juge, de faire tout acte qui aggraverait insolvabilité ; de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ; de désintéresser les cautions, qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ; de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine;
Renvoie le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle , aux fins qu’elle poursuive la mise en oeuvre de la procédure de surendettement ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire;
Dit que cette décision sera notifiée à Monsieur, [Z], [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle par lettre simple ;
Rappelle que pour toute information relative à la procédure de surendettement l’interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement ;
Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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