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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2026, n° 26/52325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/52325 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCPTX
N°: 1/MC
Requête du :
26 Mars 2026
26/50767
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 27 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société DP.r
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé CHAMBON de l’AARPI Aliénor Avocats, avocat au barreau de PARIS – #E0343
DÉFENDERESSES
SAS BERCY CHAMP DE MARS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN480
Société [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Société BETEC
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
Société VP GREEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
Société DMOX
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
Société [Adresse 7], nom commercial MANUELA FRANZEN
[Adresse 8]
[Localité 8]
non constituée
Nous, Président,
Par ordonnance en date du 26 mars 2026 (RG N° 26/50767), le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
— donné acte des protestations et réserves formulées en défense,
— mis hors de cause la société VP GREEN, la société DMOX et la société [Adresse 7] (nom commercial MANUELA FRANZEN).
— rendu commune l’ordonnance du 01 avril 2025 par laquelle Monsieur [T] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [S] [X] pour le remplacer à la société BETEC et à la société [J] [Q].
A la suite d’un courriel adressé par le conseil de la société DP.r le 26 mars 2026, le juge des référés s’est saisi d’office d’une erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de ladite ordonnance.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, eu égard aux motifs et au dispositif de l’ordonnance précité, une erreur matérielle affecte l’ordonnance du juge des référés du 26 mars 2026, en ce qu’elle omet de mentionner la société DP.r comme partie aux opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [X].
En conséquence, il convient de modifier les motifs et le dispositif de l’ordonnance dans les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Disons que dans les motifs de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 26 mars 2026 (RG 26/50767):
La mention en page 2,
“En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société [J] [Q] et à la société BETEC”
Est remplacée par la mention,
“En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société DP.r, à la société [J] [Q] et à la société BETEC”
Disons que dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 26 mars 2026 (RG 26/50767):
La mention en page 3,
“RENDONS COMMUNE à :
— La Société [J] [Q]
— La Société BETEC” ;
Est remplacée par la mention,
“RENDONS COMMUNE à :
— La Société [J] [Q]
— La Société BETEC
— La société DP.r” ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 26 mars 2026 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion COBOS David CHRIQUI
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