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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARLU [O]
SELAS MJS PARTNERS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01269 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZB47
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [W]
Monsieur [G] [H] [B],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
SELARLU [O] MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droits de la SA SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [E] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL SUNGOLD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 202410 mai 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par décision mise en délibéré au 09 janvier 2025 puis prorogée et mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/01269 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZB47
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2014, la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE a vendu à M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] une installation photovoltaïque pour un montant de 21 500 euros.
Pour financer cette installation, la société SYGMA BANQUE, a consenti le 27 mai 2014 une offre de crédit affecté d’un montant de 21 500 euros au taux d’intérêt contractuel de 5,76 % (TAEG 5,87 %) remboursable en 120 mensualités de 249,19 euros, pour un montant total de 29 902, 80 euros hors assurance.
Le 26 mai 2014, la société SUNGOLD sous le nom d’AGENCE FRANCAISE DE L’HABITAT a vendu à M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] une installation photovoltaïque pour un montant de 21 500 euros.
La société SYGMA BANQUE a également consenti une offre de crédit affecté en date 5 juin 2014 d’un montant de 21 500 euros au taux d’intérêt contractuel de 5, 28 % (TAEG 5, 37 %) remboursable en 108 mensualités de 263,40 euros pour un montant total de 28 447, 20 euros hors assurance.
Par jugement en date du 8 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE et a désigné la SELARLU [O] M. J. [Adresse 6] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD et a désigné Me [E] [P] [Adresse 3] en qualité de liquidateur. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 juin 2019.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ainsi que la SELARLU [O] MJ en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE et la SELAS MJS PARNTERS en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société SUNGOLD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci déclare recevables les demandes de M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W], prononce la nullité des contrats de vente ainsi que des contrats de crédit affecté, constate que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité et leur verse 43 000 euros correspondant au prix de vente de l’installation, 23 952,80 correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 13 février 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 octobre 2024.
A cette audience, M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures qu’ils déclarent soutenir, qu’ils font viser et en vertu desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER les demandes de M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] recevables et bien fondées ;PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] et la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE ;PRONONCER également la nullité du contrat de vente conclu entre M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] et la société AGENCE FRANCAISE DE L’HABITAT ;METTRE A LA CHARGE de la liquidation judiciaire de la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ; et DIRE qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W], lesquels pourront alors en dispose librement ;PRONONCER la nullité des contrats de prêt affecté conclus entre M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;DECLARER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] et doit donc être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :■ 43 000, 00 € correspondant au montant total du capital emprunté des deux contrats de prêt affecté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
12 556, 00 € et 11 396, 80 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en exécution des prêts souscrits ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] les sommes suivantes :-5 000, 00 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;DEBOUTER la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE, la société AGENCE FRANCAISE DE L’HABITAT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER la demande de Monsieur [H] [B] et Madame [W] en nullité du contrat conclu avec la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevables car prescrite ;DECLARER la demande de Monsieur [H] [B] et Madame [W] en nullité du contrat conclu avec la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;DECLARER en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur [H] [B] et Madame [W] en nullité du contrat conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ;A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité de Monsieur [H] [B] et Madame [W] formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [H] [B] et Madame [W] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [H] [B] et Madame [W] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;Subsidiairement, en cas de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, ORDONNER la réouverture des débats pour que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisse produire les éclaircissements nécessaires au fond et RENVOYER à une audience ultérieure.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
La SELARLU [O] MJ en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE et la SELAS MJS PARNTERS prise en la personne de Maître [E] [P] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société SUNGOLD, régulièrement assignées à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci
I. Sur les demandes présentées par Mme [M] [W]
M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] forment tous deux une demande de nullité des contrats de vente, lesquels n’ont été signés que par M. [G] [H] [B].
Il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes en nullité des contrats de vente formées par Mme [M] [W] sont donc irrecevables.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandes de M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] sont irrecevables compte tenu de la prescription extinctive entachant leur action.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Les demandeurs invoquent des manœuvres dolosives de la part de la société venderesse puisqu’elle aurait présenté l’installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d’énergie et d’obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses. Par ailleurs, ils estiment que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré ou à tout le moins par l’économie substantielle qu’il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité.
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas de dol, que du jour où il a été découvert. Il incombe à celui qui se prétend victime d’un dol de prouver à quelle date le vice a cessé, faute de quoi la prescription court du jour de l’acte.
En l’espèce, les demandeurs produisent plusieurs factures de revente d’électricité. S’agissant de la première centrale photovoltaïque, la facture la plus ancienne date du 12 février 2016 et concerne la période allant du 3 février 2015 au 2 février 2016, elle est émise pour une production de 2 109 kwh pour un montant de 568,80 euros. S’agissant de la seconde centrale photovoltaïque, la facture la plus ancienne date du 2 novembre 2016 et concerne la période allant du 10 novembre 2015 au 23 octobre 2016, elle est émise pour une production de 2 014 kwh pour un montant de 563,77 euros.
Ils ajoutent, pour démontrer le dol, que ce revenu annuel n’est pas suffisant à couvrir le montant des mensualités de remboursement des prêts. Cependant, ils ne démontrent pas que les contrats de vente comprennent un engagement concernant la rentabilité de l’installation vendue, ils ne peuvent donc soutenir qu’ils ont découvert postérieurement à la signature des contrats des éléments caractérisant un dol de sorte que le délai de prescription pour dol à commencer à courir à compter de la date de signature des contrats soit les 28 avril et 26 mai 2014.
Dès lors, le délai pour agir en nullité des contrats de vente pour dol est ainsi expiré depuis les 28 avril et 26 mai 2019, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 26 janvier 2023 est irrecevable car prescrite.
2. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Les demandeurs soutiennent que le bon de commande méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives aux caractéristiques globales et techniques de l’installation, aux délai et modalités de livraison, et au financement.
Par principe, le délai commence à s’écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l’exercer. Mais il peut courir dès avant, s’il est établi que le titulaire aurait dû les connaître. Ainsi, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, les demandeurs étaient en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande que les mentions qu’ils jugent essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est donc fondé.
De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Les requérants bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
En conséquence, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation – courait à compter du 28 avril et du 26 mai 2014 et a expiré les 28 avril et 26 mai 2019, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 26 janvier 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
III. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
1. Sur la demande de nullité du contrat de crédit, et sa recevabilité
L’article L.311-32 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En considération de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt constitutifs de l’opération contractuelle en cause et de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, il y a lieu d’en déduire la prescription de l’action en nullité des contrats de prêt conclus le 28 avril et le 5 juin 2014 – la présente juridiction n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle et les demandes indemnitaires seront rejetées.
2. Sur l’action en responsabilité de la banque et sa recevabilité
M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] soutiennent que la banque a commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : la participation au dol du vendeur, le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et le déblocage des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu’elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant de la participation au dol de la société venderesse, il apparaît que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la banque est le même que celui retenu pour l’action en nullité du contrat de vente pour dol. Les demandeurs ne démontrant pas que le point de départ de la prescription doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite.
S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, le point de départ de la prescription doit être décalé à la date de la libération des fonds, fait générateur de la faute. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’historique des règlements que le déblocage des fonds a eu lieu le 27 mai 2014 et le 25 juin 2014, de sorte que les requérants avaient jusqu’au 27 mai et 25 juin 2019 pour intenter une action en responsabilité à l’encontre de la banque.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
3. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne soulève pas la prescription concernant cette prétention.
Selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées notamment par l’article L. 311-8 du code de la consommation.
Le devoir d’explication, prévu à l’article L311-8 du code de la consommation, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde qui doit être invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle, cette action étant prescrite, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Selon l’article L.311-8 du code de la consommation, qui définit le devoir d’explication, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une fiche d’explication et de renseignement, par crédit, signée par les coemprunteurs qui reconnaissent avoir reçu les explications nécessaires leur permettant de déterminer que les crédits sont adaptés à leur besoins et à leur situation financière et mentionnant leurs ressources et charges à cette date ainsi qu’une fiche d’information relative à l’assurance. L’avis d’imposition du couple ainsi que des bulletins de paye ont par ailleurs été demandés.
En ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de son devoir d’explication.
L’article L. 311-8 du code de la consommation prévoit également que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
Il résulte de ce texte que l’obligation de justifié de la formation de la personne chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit incombe à l’employeur de cette dernière et non à la banque.
De même, l’obligation d’immatriculation de l’intermédiaire de crédit prévue à l’article L.546-1 du code monétaire et financier repose également sur le vendeur intermédiaire de crédit et non la banque.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la banque justifie du respect de cette obligation, elle produit l’attestation de consultation du FICP.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc rejetée.
IV. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W], partie perdante, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de condamner, M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande, formée par Mme [M] [W], de nullité des contrats de vente,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité des contrats de vente conclus le 28 avril 2014 et le 26 mai 2014 avec la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE et la société SUNGOLD,
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité des contrats de crédit affecté conclus le 12 mai 2014 et le 05 juin 2014 avec la société SYGMA BANQUE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [G] [H] [B] et Mme [M] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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