Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/58405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/58405 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM6M
N° :5/MC
Assignation du :
08 Décembre 2025
N° Init : 21/55024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
DEFENDERESSE
Société ENGIE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS – #C0301
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 08 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience ;
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [M] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à : – La Société ENGIE
notre ordonnance de référé du 10 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [M] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 04 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Effets
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Conditions générales ·
- Resistance abusive ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Système ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Police ·
- Inventaire ·
- Droite ·
- Juge ·
- Procès-verbal ·
- Gauche
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Copropriété ·
- Prix de vente ·
- Abus ·
- Contrat de vente ·
- Aliénation
- Consolidation ·
- Prothése ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Souffrances endurées ·
- Débours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Signification ·
- Opposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Grève ·
- Voyage
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Constat d'huissier ·
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Élagage ·
- Jardinage ·
- Demande ·
- Plantation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Écologie ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Dol ·
- Agence ·
- Vente
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription acquisitive ·
- Action ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.