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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 23/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 11 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 23/03734 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFJ7
Affaire : [I] [M] – [L] [J] épouse [M]
C/ Syndicat de copropriétaires LES PRIMEVERES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
S.D.C. de la communauté immobilière “LES PRIMEVERES” prise en la personne de son syndic la S.A.R.L. Cabinet SYNGESTONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
M. [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [L] [J] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Mars 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 11 Avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2023, Mme [L] [J] épouse [M] et M. [I] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRIMEVERES, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET SYNGESTONE, devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] PRIMEVERES, représenté par son syndic en exercice le SAS SYNGESTONE, a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 9 septembre 2024, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [M] et Mme [L] [M] de l’ensemble des causes de son exploit introductif d’instance ;condamner in solidum M. [I] [M] et Mme [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M. [I] [M] et Mme [L] [M] de l’ensemble de leurs demandes dans le cadre du présent incident ;condamner in solidum M. [I] [M] et Mme [L] [M] aux entiers dépens.
M. [I] [M] et Mme [L] [M] ont également remis des conclusions, préalablement notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
débouter le syndicat des copropriétaires de la CI LES PRIMEVERES de ses demandes ;dire et juger les époux [M] recevables en leur action ;renvoyer l’affaire à une audience de mise en état et enjoindre le syndicat des copropriétaires de la CI LES PRIMEVERES à conclure sur le fond ;condamner le syndicat des copropriétaires de la CI LES PRIMEVERES à verser aux époux [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que cette action initiée par M. et Mme [M] a pour objet de voir constater la propriété du lot n°17, à savoir un parking numéroté 13, par prescription acquisitive. Il relève que, bien qu’il ne conteste pas l’occupation du parking par M. et Mme [M] ni même le bien-fondé de leur demande au titre de la prescription acquisitive, la procédure est mal dirigée dans la mesure où il n’a jamais été propriétaire du lot en cause. Il conclut ainsi que l’action est menée contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En réponse, M. et Mme [M] indiquent avoir recherché l’identité du propriétaire du lot n°17 avant d’engager la présente procédure et qu’il apparaît que ce lot n’a pas de propriétaire. Ils exposent avoir acquis l’appartement et la cave de Mme [K] [H] qui, elle-même, n’était pas propriétaire du lot n°17 qu’elle utilisait cependant.
Par ailleurs, M. et Mme [M] ajoutent au visa de l’article 15 de la loi de 1965 que leur action consistant à se faire titrer sur le lot n°17 consistant en une partie privative non attribuée au sein d’une copropriété, il est normal que le syndicat des copropriétaires en soit informé, de sorte que l’action ne pourra pas être déclarée irrecevable.
Il n’est pas contesté par les parties que la présente procédure a été initiée par M. et Mme [M] aux fins de voir constater l’acquisition du lot n°17 constitué d’un parking numéroté 13, par prescription acquisitive. Il n’est pas non plus contesté par les parties que le syndicat des copropriétaires n’a jamais été propriétaire du lot concerné. La difficulté relative à l’absence d’identification précise du propriétaire du lot ne peut entraîner une assignation, « par défaut », du syndicat des copropriétaires.
M. et Mme [M] citent l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, selon lequel « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ». Il ne ressort cependant pas de ce texte qu’une action sur le fondement de la prescription acquisitive suppose de faire assigner le syndicat des copropriétaires. Ce dernier doit seulement en être informé.
En conséquence, la présente action sera déclarée irrecevable.
2. Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
M. et Mme [M] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande formulée au titre de ce même article sera rejetée.
Ils seront par ailleurs condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS Mme [L] [J] épouse [M] et M. [I] [M] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNONS Mme [L] [J] épouse [M] et M. [I] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le SAS SYNGESTONE, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée par Mme [L] [J] épouse [M] et M. [I] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] [J] épouse [M] et M. [I] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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