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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/58193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE MONCEAU, S.A.S. [ Localité 29 ] 15 VOUILLE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE c/ S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU ), Société EAU DE [ Localité 29 ], S.A.S. SEFI-INTRAFOR, S.A.S. CIELIS, S.A. FRANKI FONDATION, S.A. ENEDIS, S.A.S. COMPLETEL, S.A., S.A.S. IELO-LIAZO SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 25/58193 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLAK
N° :1/MM
Assignation du :
27,28 Novembre 2025
N° Init : 25/55575
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE MONCEAU
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS – #K49
S.A.S. [Localité 29] 15 VOUILLE
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS – #K49
DEFENDERESSES
S.A.S. SEFI-INTRAFOR
[Adresse 22]
[Localité 25]
non constituée
S.A. FRANKI FONDATION
[Adresse 24]
[Localité 25]
non constituée
S.A.S. CIELIS
[Adresse 12]
[Localité 17]
non constituée
Société EAU DE [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 7]
[Localité 28]
non constituée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 4]
[Localité 15]
non constituée
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 27]
non constituée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE
[Adresse 3]
[Localité 17]
non constituée
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constituée
S.A.S. COMPLETEL
[Adresse 3]
[Localité 17]
non constituée
S.A.S. IELO-LIAZO SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 14]
non constituée
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 6]
[Localité 26]
non constituée
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 30]
[Localité 21]
non constituée
VILLE DE [Localité 29]-DIRECTION DE LA PROPRETE DE L’EAU
[Adresse 8]
[Localité 13]
non constituée
S.A.S. AJI KYO
[Adresse 23]
[Localité 17]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 27 et 28 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 07 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [B] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. SEFI-INTRAFOR
— la S.A. FRANKI FONDATION
— la S.A.S. CIELIS
— la Société EAU DE [Localité 29]
— la S.A. ENEDIS
— la S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
— la S.A. ORANGE
— la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE
— la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE FIBRE
— la S.A.S. COMPLETEL
— la S.A.S. IELO-LIAZO SERVICES
— la S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
— la S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
— la VILLE DE [Localité 29]-DIRECTION DE LA PROPRETE DE L’EAU
— laS.A.S. AJI KYO
notre ordonnance de référé du 07 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [B] [I] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 29], le 09 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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