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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 mai 2025, n° 23/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01964 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHXJ
N° de Minute : 25/59
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 16], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Madame [B] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 16], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
tous trois représentés par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025
à
Me Pauline TOURRE
DEFENDERESSES AU FOND ET A L’INCIDENT
Madame [C] [I] [O] [U] [N],
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
Madame [G] [U] veuve [N]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 15], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 15], de nationalité Française,
demeurant Chez Madame [T] [F] [Adresse 11]
toutes trois représentées par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 04 mars 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 06 mai 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] est décédé à l’hôpital d'[Localité 15] le [Date décès 5] 2021. Il était l’époux, en secondes noces, de Madame [G] [U] veuve [N], et père de cinq enfants :
Trois enfants nés d’une première union avec Madame [M] [S] [P] :
Madame [A] [N],
Madame [B] [N],
Monsieur [K] [N],
Et deux fils, aujourd’hui décédés, nés de son union avec Madame [G] [U] veuve [N] :
Monsieur [E] [N],
Monsieur [X] [N].
Monsieur [E] [N], décédé le [Date décès 2] 2019, est père de deux filles, Mesdames [J] [N] et [D] [N]. Ces dernières ont renoncé à la succession de Monsieur [E] [N] et de Monsieur [Z] [N].
Monsieur [X] [N], décédé le [Date décès 12] 2020, est le père de Madame [L] [N], qui le représente dans le cadre des opérations de partage litigieuses.
Le 23 septembre 2019, un testament qui aurait été rédigé par Monsieur [Z] [N], a été établi, disant vouloir révoquer les stipulations testamentaires antérieures.
Le 10 novembre 2022 , Madame [H] [Y] a rendu un rapport d’expertise graphologique amiable concluant à la possibilité que l’acte testamentaire du 23 septembre 2019 n’ait pas été rédigé par Monsieur [Z] [N].
Par acte délivré le 23 novembre 2023, Madame [A] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [B] [N] épouse [R], ont fait assigner Madame [G] [U] veuve [N] et Madame [L] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Tarascon en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté d’intérêts ayant existé entre Madame [G] [U] et Monsieur [Z] [N], puis aux opérations de liquidation et partage de ladite succession.
Madame [C] [U] [N] est intervenue volontairement dans ladite procédure au cours de la phase de mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2025, Madame [A] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [B] [N] épouse [R] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon afin de voir :
Ordonner la désignation d’un expert graphologue, ayant pour mission de confirmer ou d’infirmer les conclusions de Madame [H] [Y], selon lesquelles le testament du 23 septembre 2019 est d’une écriture différente de celle de Monsieur [Z] [N] ;Condamner les défenderesses au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de désignation d’expert, les demandeurs invoquent les articles 815 et 840 du code civil, ainsi que les articles 1360, 1368 et 789 du code de procédure civile. En effet, les demandeurs estiment leur demande justifiée par le droit de provoquer un partage afin de ne pas rester en indivision, et ce judiciairement en cas de refus par l’un des indivisaires de procéder à un partage amiable. Par ailleurs, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise graphologique amiable menée par Madame [H] [Y], Madame [A] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [B] [N] épouse [R] font notamment valoir que l’authenticité du testament du 23 septembre 2019 doit être remise en question.
Le 4 mars 2025, en réponse à ses conclusions d’incident, Madame [G] [U] veuve [N], Madame [L] [N] et Madame [C] [U] [N], demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon de :
Juger qu’elles ne s’opposent pas à l’instauration d’une expertise graphologique au frais des demandeurs ; Condamner Madame [A] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [B] [N] épouse [R] à verser 800 euros à chacune des défenderesses au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les demandeurs aux dépens de l’incident.
Bien que non opposées à l’instauration d’une mesure d’expertise graphologique judiciaire, les défenderesses demandent à ce que ses frais soient à la charge de Madame [A] [N], Monsieur [K] [N] et de Madame [B] [N] épouse [R].
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 4 mars 2025, les parties ont été entendues dans le cadre d’une audience d’incident ; et le juge de la mise en état a fixé la date de délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 789 alinéa 1 et 5° dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande de désignation d’expert graphologique de Madame [A] [N], Monsieur [K] [N] et de Madame [B] [N] épouse [R] constitue une mesure d’instruction qui peut être ordonnée par le juge de la mise en état, ayant été formée après la désignation de ce dernier.
La tenue de pareille expertise apparaît opportune, considérant que le testament litigieux en date du 23 septembre 2019 vient révoquer les stipulations testamentaires antérieures, et que le rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2022 met en cause l’authenticité de ce dernier. La solution du litige dépend donc en partie de ladite mesure d’instruction. Par ailleurs, les défenderesses ne sont pas opposées à la désignation d’un expert graphologue, qui constituerait un élément utile à la manifestation de la vérité et à l’exécution des opérations successorales à venir.
Une mesure d’expertise graphologique sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il conviendra de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de condamnation au dépens ou de possibilité de déterminer la partie perdante à ce stade de la procédure, les parties seront déboutées en leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et garderons la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise graphologique ;
DESIGNONS en qualité d’expert Madame [V] [W], serment préalablement prêté avec pour mission de :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, dans le respect du contradictoire,Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’orignal de l’acte en date de l’acte dit testamentaire en date du 23 septembre 2019, Se faire remettre des originaux de l’écriture de Monsieur [Z] [N], dont la date de rédaction est la plus proche du 23 septembre 2019 que possible ; Analyser ces documents,Dire si ces documents ont été établis par la seule main du défunt, Monsieur [Z] [N] ; Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [A] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [B] [N] épouse [R] à la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON le 6 juin 2025 au plus tard.
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 6 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS Madame [G] [U] veuve [N], Madame [L] [N] et Madame [C] [U] de leur demande au titre des dépens ;
DEBOUTONS Madame [A] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [B] [N] épouse [R] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [G] [U] veuve [N], Madame [L] [N] et Madame [C] [U] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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