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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX2G
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 13 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 puis le délibéré a été avancé au 13 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [L] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C [Localité 5] 2025 [Localité 1] du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par [N] [M], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00172
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mars 2025, [J] [B] a formé un recours afin de contester la décision de la [8] ([6]) de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 23 janvier 2025 ayant rejeté sa contestation et maintenu l’attribution de l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 8 octobre 2024 au 15 juillet 2027 au profit de sa fille [C] [B].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, [J] [B] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— dire et juger que [J] [B] [L] épouse [B] recevable et bien fondée en ses conclusions et en son recours,
— infirmer les décisions de la [6] du 8 octobre 2024 et du 23 janvier 2025,
— ordonner l’attribution d’une AESH individuelle à [C] [B] avec un volume horaire suffisant pour couvrir sa scolarisation et ce dans les meilleurs délais.
En défense, la [Adresse 10] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer les décisions de la [7] du 8 octobre 2024 et du 23 janvier 2025,
— rejeter la demande d’aide humaine individuelle aux élèves handicapés de Mme [J] [L] pour sa fille [C] [B].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 111-1 du code l’éducation dispose que :
« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.
L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. "
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Dans ses écritures, la maison départementale de l’autonomie indiquait : " pour l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l’autonomie (médecin, enseignant, psychologue), les difficultés [C] [B] dans son parcours de scolarisation ne requièrent pas à ce stade l’attention soutenue et continue d’une AESH individuelle "
[J] [B] a saisi le pôle social afin de voir accordé au profit de sa fille [C] un AESH individualisé avec un volume horaire suffisant pour couvrir sa scolarisation.
[C] [B] est atteinte de trisomie 21.
A l’appui de sa demande [J] [B] produit une attestation de Mme [Z], directrice de l’école où est scolarisée [C], datée du 2 juin 2025 laquelle indique que la présence d’un AESH à ses côtés pour lui permettre d’évoluer dans sa scolarité dans ses apprentissages quotidiens est absolument indispensable expliquant : "[C] n’est actuellement scolarisée que le matin. La maison départementale de l’autonomie ne lui a attribué qu’une aide humaine mutualisée, ce qui revient dans les faits à n’avoir une AESH que 6h00 au côté de [C].
Ce n’est pas possible autant pour les apprentissages de [C] que pour sa sécurité et celle des autres enfants. [C] a besoin d’une présence continue auprès d’elle, continue et soutenue. L’enseignante n’est pas en mesure d’assurer la progression et la sécurité de [C] au milieu du groupe classe.
Dès son arrivée à l’école, [C] a eu des gestes très violents vis-à-vis des autres enfants : elle tapait, tirait les cheveux, elle poussait… elle voulait aller vers les autres mais elle ne savait pas faire.
Elle a toujours du mal à contrôler ses mouvements même si, sur ce point, elle a fait beaucoup de progrès.
Néanmoins, elle n’est jamais seule avec des enfants, que ce soit dans la classe ou au moment des récréations.
L’AESH est nécessaire à tout moment et elle doit faire preuve d’une extrême vigilance. Les autres enfants avaient peur de [C] au début, ils en ont moins peur aujourd’hui mais ils s’en méfient tout de même et à juste titre car tous les jours elle a des gestes malencontreux.
Dans la classe, au début de sa scolarisation, il fallait beaucoup guider [C], l’emmener dans les différents ateliers, l’asseoir « de force », la tenir sur les genoux pour ne pas quelle court dans tous les sens et lance ou pousse tout ce qui se trouvait sur son chemin, objets comme enfants.
Aujourd’hui, elle réussit à suivre le groupe classe, à s’asseoir par elle-même sur le banc comme les autres et à rester attentive sans intervention de l’AESH pendant 5 minutes. Au-delà [C] doit être reprise par l’AESH.
[C] peut se déplacer dans les coins de la classe et participer à certains ateliers quelques minutes. Elle a intégré les différents espaces de la classe avec une nette préférence pour le coin cuisine.
Quand l’atelier est dirigé par l’AESH, [C] peut se concentrer une dizaine de minutes et faire deux activités mais pas plus.
Cependant, [C] ne comprend pas ce qu’on lui demande, elle ne met pas de sens.
Elle ne peut rien faire avec un crayon, elle ne reproduit pas de modèle, pas d’algorithme.
Le langage n’est pas présent, elle ne dit que « maman ».
Elle a bien progressé en motricité fine : elle peut enfiler des perles, faire de la mosaïque.
Elle a réussi à se servir de ses deux mains.
[C] reste une enfant très fatigable.
La scolarité uniquement le matin lui convient bien mais il faudrait assurément la présence d’une AESH individuelle à ses côtés.
Sans AESH, la scolarité n’est pas envisageable. Il y va de sa sécurité et de celle des autres enfants de l’école ".
Le GEVA-Sco rédigé à l’issue de la réunion de l’équipe de suivi de scolarisation de [C] le 25 novembre 2024, joint aux débats, concluait que dans l’idéal il faudrait une AESH tous les matins, une scolarisation toute la journée serait trop fatigante pour le moment.
Le pôle social, après en avoir délibéré collégialement, constate que le besoin d’AESH individualisé durant la totalité du temps de présence en milieu scolaire au profit de [C] [B] est établi sans qu’une expertise médicale judiciaire ne soit nécessaire.
Par conséquent, un AESH individualisé à raison de 12h00 par semaine (cette dernière ne fréquentant l’école que le matin, quatre jours par semaine) sera accordé au bénéfice de [C] [B] pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [Adresse 10] est condamnée aux dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort
FAIT droit à la demande d’attribution d’un AESH individualisé au profit de [C] [B] à raison de 12h00 par semaine pendant 2 ans au titre :
— de l’année scolaire 2025-2026,
— de l’année scolaire 2026-2027.
CONDAMNE la [11] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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