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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUQM
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentépar Me Arnaud DILLOARD,avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, plaidant, et par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
Madame [Z] [X] épouse [U]
née le 21 Juin 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
******************
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUQM jugement du 28 août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] et Mme [U] se sont rencontrés au courant de l’année 2020 et ont entretenu une relation amoureuse.
Mme [U] a confié l’exécution de différents travaux à M. [R], au sein d’immeubles lui appartenant.
Estimant que Mme [U] lui est redevable de sommes d’argent et par acte du 14 mai 2024, M. [R] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, M. [R] demande au tribunal et au visa des articles 1353, 1359 et suivants du code civil, de :
Condamner Mme [U] à lui payer les sommes suivantes :107 500 euros au titre de la reconnaissance de dette du 10 janvier 2021150 000 euros au titre de sa part sur le surplus du prix de vente du local de Saint-Cloud30 000 euros au titre des travaux d’isolation réalisés à Vernon16 000 euros au titre de sa quote-part des loyers perçus entre la signature et la vente du bien de Saint-Cloud20 000 euros au titre des rénovations effectuées à [Localité 5] CloudCondamner Mme [U] aux dépensCondamner Mme [U] à lui verser la somme de 1980 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2024, Mme [U] demande au tribunal, de :
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandesCondamner M. [R] aux dépensCondamner M. [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025, l’affaire appelée lors de l’audience du 3 juin 20252025, puis mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 107 500 euros
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Quant à l’alinéa 1 de l’article 1359 du même code, il précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUQM jugement du 28 août 2025
Cette somme est fixée à 1 500 euros.
Enfin l’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Lorsque l’acte sous signature privée ne fait pas mention du montant en lettres, il perd sa force probante, ne constituant plus qu’un commencement de preuve par écrit.
M. [R] soutient disposer d’une reconnaissance de dettes de Mme [U], cette dernière étant redevable à son égard et à ce titre de la somme de 107 500 euros.
Mme [U] expose que cet écrit a été réalisé alors qu’elle se trouvait dans un état de dépendance affective vis-à-vis de M. [R], caractérisant ainsi un abus de faiblesse. Elle estime par conséquent que la reconnaissance de dette est nulle.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°4 du demandeur, que Mme [U] a établi un document dans lequel il est stipulé que la somme de 107 500 euros, somme issue de la vente d’un local commercial situé sur la commune de [Localité 6], revient à M. [R].
Toutefois, ce document est entièrement dactylographié et ne comporte pas de mention de la somme en lettres. Par ailleurs si la mention de la somme en lettres et en chiffres n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit toutefois répondre d’un procédé numérique permettant de déterminer que son scripteur est également le signataire. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, M. [R] n’apporte pas d’autres éléments permettant de corroborer l’engagement de Mme [U] à lui verser la somme de 107 500 euros.
Faute de produire un acte sous signature privée en bonne et due forme, valant reconnaissance de dette, la demande de M. [R] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 150 000 euros
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Quant à l’alinéa 1 de l’article 1359 du même code, il précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Cette somme est fixée à 1 500 euros.
M. [R] expose qu’il a participé à la vente d’un local commercial appartenant à Mme [U], et que sa participation a permis que le prix de vente soit augmenté de 300 000 euros par rapport au prix initialement convenu.
En l’espèce et à la lecture des pièces produites aux débats, il apparaît que M. [R] fonde sa demande en paiement de la somme de 107 500 euros et celle de la somme de 150 000 euros, dans les mêmes faits, à savoir la vente d’un bien immobilier appartenant à Mme [U]. Il estime avoir participé à cette vente, et occasionné une plus-value de 300 000 euros à Mme [U], cette dernière lui devant la moitié.
Il ressort des motifs susmentionnés que Mme [U] a certes reconnu par écrit que la somme de 107 500 euros, somme issue de la vente d’un local commercial situé sur la commune de [Localité 6], devait revenir à M. [R].
Toutefois, faute de disposer d’un acte sous signature privée respectant le formalisme prévu à l’article 1376 du code civil, M. [R] doit justifier de sa demande en produisant d’autres éléments permettant de corroborer ce premier écrit ainsi que la différence entre la somme de 150 000 euros demandées et celle de 107 500 euros reconnue par Mme [U].
Ainsi, M. [R] verse aux débats un courrier de la société Corem en date du 19 mars 2021. Cependant, il ne ressort aucunement de ce courrier que cette société est entrée en pourparlers avec lui afin de convenir du prix de la vente du local commercial appartenant à Mme [U]. Au contraire, ce courrier est adressé à Mme [U] uniquement.
En conséquence, et faute de justifier de sa prétention en produisant des éléments permettant de démontrer son bienfondé, M. [R] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 150 000 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 30 000 euros
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Quant à l’alinéa 1 de l’article 1359 du même code, il précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Cette somme est fixée à 1 500 euros.
M. [R] soutient avoir réalisé des travaux d’isolation dans un bien immobilier appartenant à Mme [U].
Mme [U] ne fait valoir aucun moyen en réponse.
En l’espèce, M. [R] ne justifie aucunement la réalisation de ces travaux, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 16 000 euros
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Quant à l’alinéa 1 de l’article 1359 du même code, il précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Cette somme est fixée à 1 500 euros.
M. [R] expose avoir participé à la gestion locative et à la négociation de la vente du local commercial situé à [Localité 6]. Il soutient que Mme [U] a perçu au titre des loyers de ce local la somme de 33 000 euros sur onze mois, et que la moitié lui revient.
Mme [U] ne fait valoir aucun moyen en réponse.
En l’espèce, M. [R] ne produit aucune pièce permettant de justifier sa demande, en conséquence, il sera débouté de cette dernière.
Sur la demande en paiement de la somme de 20 000 euros
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Quant à l’alinéa 1 de l’article 1359 du même code, il précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Cette somme est fixée à 1 500 euros.
M. [R] soutient avoir financé et supervisé des travaux de rénovation du local commercial situé à [Localité 6].
Mme [U] ne fait valoir aucun moyen en réponse.
En l’espèce, M. [R] ne produit aucune pièce permettant de justifier sa demande, en conséquence, il sera débouté de cette dernière.
6. Sur les frais du procès
6.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
6.2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie condamnée aux dépens, M. [R] sera condamné à verser à Mme [U] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 107 500 euros au titre de la reconnaissance de dette ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 150 000 euros au titre du surplus du prix de vente du local de [Localité 7] ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre des travaux d’isolation réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 8] ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 16 000 euros au titre de la quote-part des loyers perçus entre la signature et la vente du bien immobilier situé à [Localité 7]
REJETTE la demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre des travaux de rénovation réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [W] [X] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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