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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 juin 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PEAC |
|---|
Texte intégral
Jugement N°
du 03 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4Z7 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. PEAC
Contre :
[Y] [S]
Grosse : le
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. PEAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement les 11 mai et 23 juin 2023, la SARL PEAC (France), (ci-après désignée « SARL PEAC ») a conclu un contrat de location n°4511754 avec Monsieur [Y] [S] d’une durée de 60 mois, concernant un combiné scieur/fendeur ROLTRAC Modèle 480 PRO RAPID et un deck/table d’alimentation ROLTRAC, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 777,94 euros HT.
Le matériel a été livré à Monsieur [Y] [S] suivant procès-verbal de réception du 15 juin 2023.
Constatant que Monsieur [Y] [S] ne réglait plus ses loyers, la SARL PEAC l’a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 septembre 2024, mis en demeure, vainement, de lui payer la somme de 7652,50 euros TTC, au titre des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de règlement dans les huit jours, le contrat serait résilié de plein droit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 octobre 2024, la SARL PEAC a notifié à Monsieur [Y] [S] la résiliation de plein droit du contrat de location, le mettant en demeure de payer la somme de 50 534.51 euros et de restituer le matériel.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la SARL PEAC a, par acte du 16 janvier 2025, fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme due au titre du contrat, à la restitution du matériel loué ainsi qu’à l’indemniser.
Monsieur [Y] [S] n’a pas constitué avocat, étant précisé que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches valant signification en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation en date du 16 janvier 2025 valant dernières conclusions, la SARL PEAC demande au tribunal de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°4511754 à la date du 1er octobre 2024 ;
— Condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 7652,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4511754 ;
— Condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 41 828 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat n°4511754 ;
— Condamner Monsieur [Y] [S] à lui restituer le combiné scieur/fendeur de marque ROLTRAC modèle 480 Pro Rapid numéro 1692/2023 et le Deck/table d’alimentation de marque ROLTRAC modèle Pro renforcé, objets du contrat de location n°4511754, avec au besoin le recours à la force publique ;
— L’autoriser à appréhender lesdits matériels lui appartenant, en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer une indemnité d’utilisation mensuelle d’un montant de 1014,01 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à restitution du matériel, objet du contrat de location n°4511754 ;
— Condamner Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PEAC fonde l’intégralité de ses demandes sur l’article 1103 du code civil.
Au soutien de sa demande en constat de la résiliation du contrat et en paiement des loyers, elle indique que Monsieur [Y] [S] n’a pas réglé les loyers dus au titre du contrat de location, lequel se trouve ainsi résilié de plein droit depuis le 1er octobre 2024.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la SARL PEAC soutient que Monsieur [Y] [S] lui est redevable de cette indemnité conformément aux articles 8 et 9.1 du contrat de location.
A l’appui de sa demande en restitution du matériel et en paiement d’une indemnité d’utilisation, la SARL PEAC énonce que Monsieur [Y] [S] n’a pas restitué le matériel loué depuis la résiliation du contrat et qu’il en jouit depuis lors, sans contrepartie.
La clôture est intervenue le 03 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la résiliation de plein droit
En l’espèce, il est constant que la SARL PEAC a conclu un contrat de location n°4511754 avec Monsieur [Y] [S] signé le 11 mai 2023 et le 23 juin 2023 d’une durée de 60 mois concernant un combiné scieur/fendeur ROLTRAC Modèle 480 PRO RAPID et un deck/table d’alimentation ROLTRAC moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 777,94 euros HT. En outre, il ressort du procès-verbal de réception signé électroniquement le 15 juin 2023, que le matériel agricole mentionné aux termes du contrat a été livré et réceptionné sans réserve par Monsieur [Y] [S].
Au soutien de sa demande, la SARL PEAC produit le contrat. Il énonce, aux termes du point 9.1 de l’article intitulé « Résiliation » que « le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’un courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer et/ou de dégradation significative de la situation économique du locataire et/ou de perte ou diminution des garanties convenues. »
La SARL PEAC fournit également le courrier avec accusé de réception adressé à Monsieur [Y] [S] en date du 23 septembre 2024 le mettant en demeure de régler les sommes dues à cette date dans un délai de huit jours, lequel est, selon elle, resté sans effet.
Aucune contestation par Monsieur [Y] [S] de l’absence de paiement des loyers n’a été portée à la connaissance du tribunal.
Par conséquent, en application de ces dispositions contractuelles qui font la loi des parties, la résiliation du contrat de location n°4511754 est intervenue le 1er octobre 2024, soit huit jours après la mise en demeure du 23 septembre 2024 en raison du non-paiement des loyers.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article 8 du contrat, « le locataire est tenu de respecter ses obligations au titre du contrat de location, et notamment de régler les loyers à bonne date. » En outre, l’article 2 des conditions générales du contrat, de même que les conditions particulières dudit contrat, prévoient que le locataire est tenu de payer au bailleur un loyer mensuel exigible le 1er jour du mois suivant la date de signature du procès-verbal de réception par le locataire lorsque la périodicité des loyers est mensuelle.
En application de ces dispositions contractuelles, la SARL PEAC est fondée à réclamer le paiement des loyers échus dont ne s’est pas acquitté Monsieur [Y] [S].
S’agissant du montant dû au titre des loyers impayés, la SARL PEAC fournit la lettre de mise en demeure du 23 septembre 2024 sur laquelle figure un décompte indiquant que Monsieur [Y] [S] lui est redevable de la somme de 7.652,50 euros TTC au titre des loyers impayés échus à cette date.
Toutefois, l’examen du contrat de location révèle que le montant du loyer mensuel s’élève à la somme de 777,94 euros HT et non à 845,01 euros HT tel qu’indiqué sur les factures produites par la SARL PEAC au titre de la période allant du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2024. Si le point 2.1 de l’article 2 du contrat de location intitulé « Loyers » stipule que « les loyers pourront être révisés par le bailleur en cas de modification du prix d’acquisition de l’équipement et/ou d’évolution du taux de référence du contrat de location entre la date de signature du contrat et celle de la prise d’effet de la location, le montant des loyers étant dans ce cas, ajusté proportionnellement », la SARL PEAC ne justifie pas de la différence entre le montant du loyer inscrit sur le contrat de location et celui des factures produites. Dès lors, il convient de retenir un loyer mensuel de 777,94 euros HT, soit 933,53 euros TVA de 20% comprise.
En outre, s’il ressort clairement du courrier ci-avant mentionné que les loyers des mois de juin à septembre 2024 n’ont pas été réglés et qu’un acompte de 365,38 euros a été versé en juillet 2024, la SARL PEAC ne justifie pas des sommes indiquées au titre de l’échéancier du 29.04.2024 de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quoi elles correspondent, pas plus que ce que Monsieur [Y] [S] a exactement réglé entre les mois de décembre 2023 et de mai 2024. Enfin, et tel que développé précédemment, le montant des loyers indiqué dans le décompte n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer à la SARL PEAC les loyers du mois de juin à septembre 2024 d’un montant de 933,53 euros TTC, déduction faite de l’acompte de juillet 2024, soit à la somme de 3.368,74 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit du 23 septembre 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
S’agissant de l’indemnité de résiliation, le point 9.3 de l’article 9 du contrat prévoit que « la résiliation du contrat de location, y compris lorsqu’elle intervient en application des dispositions légales et notamment de celles du Livre VI du code de commerce, entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale aux loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité. »
Or, cette clause permettant au bailleur de résilier le contrat de manière anticipée en cas de non-paiement, par son cocontractant, à l’échéance, d’un loyer et de percevoir une indemnité d’un montant égal à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, majoré de 10%, doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
Tel est le cas en l’espèce, le créancier réclamant au titre de cette clause de résiliation majorée de 10% la somme totale de 41.828 euros H.T, ce qui lui confère un avantage excessif en ce qu’elle est presque équivalente au prix d’acquisition des matériels, lequel s’élève à 43.128 euros alors même qu’une indemnité mensuelle d’utilisation du matériel lui est accordée et que la restitution du matériel est ordonnée.
Il convient ainsi de réduire de moitié le montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation et de condamner Monsieur [Y] [S] à payer à la SARL PEAC la somme de 20.914 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit du 23 septembre 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne l’indemnité d’utilisation du matériel non restitué, le point 10.4 de l’article 10 intitulé « Restitution » prévoit qu'« à défaut de restitution immédiate de l’équipement, le locataire sera redevable d’indemnités d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier ».
Conformément aux dispositions contractuelles, la SARL PEAC peut ainsi valablement solliciter le paiement d’une indemnité d’utilisation du matériel non restitué et ce, à compter de la date de résiliation du contrat, soit à partir du 1er octobre 2024 jusqu’à complète restitution.
Par conséquent, Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer à la SARL PEAC la somme de 1.014,01 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel et ce, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à complète restitution.
Sur la restitution
Aux termes du point 10.1 de l’article 10, le contrat de location énonce qu'« à l’issue de la location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sans délai au bailleur, l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, muni de ses papiers et carnets d’entretien, au lieu désigné par le bailleur. Les frais de restitution de l’équipement (notamment de démontage, d’emballage et/ou de transport) sont à la charge du locataire. »
L’obligation de restituer le matériel loué en cas de résiliation est donc caractérisée.
Or, à ce jour, il n’est pas établi que les matériels, objets du contrat de location, ont été restitués par Monsieur [Y] [S].
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [S] à restituer le combiné scieur/fendeur de marque ROLTRAC modèle 480 Pro Rapid numéro 1692/2023 et le Deck/table d’alimentation de marque ROLTRAC modèle Pro renforcé à la SARL PEAC.
La nature de l’affaire ne justifie pas de prévoir que la restitution s’effectuera, au besoin, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S], perdant et condamné aux dépens, devra payer à la SARL PEAC au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite le 16 janvier 2025, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SARL PEAC la somme de 3.368,74 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SARL PEAC la somme de 20.914 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à restituer à la SARL PEAC, le combiné scieur/fendeur ROLTRAC Modèle 480 PRO RAPID et le deck/table d’alimentation ROLTRAC ;
AUTORISE la SARL PEAC à appréhender ledit matériel en quelques lieu et main qu’ils se trouvent ;
DIT n’y avoir lieu de prévoir que la restitution s’effectuera, au besoin, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SARL PEAC la somme de 1.014,01 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à complète restitution du matériel ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SARL PEAC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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