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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 25/00689 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3ZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [L]
DEMANDERESSE
SOCIETE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul MAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 22 mars 2019 et acceptée le même jour, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a accordé à Monsieur [E] [K] un crédit personnel d’un montant de 50.000 euros au taux nominal annuel de 2,95 % remboursable en 84 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 26 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme et mis l’emprunteur en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant requête reçue le 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 30 juillet 2025, enjoint à Monsieur [E] [K] de payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 21486,02 € avec intérêts au taux de 2,95 %, outre 978,27 € au titre des frais, sous déduction de 200 € d’acomptes.
Par lettre envoyée au greffe le 14 novembre 2025, Monsieur [E] [K] a formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude de commissaire de justice le 23 octobre 2025.
A l’audience du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, a sollicité que la déchéance du terme soit constatée ou à défaut que le contrat soit résilié, ainsi que la condamnation de Monsieur [E] [K] au paiement de 22464,29 euros avec intérêts au taux de 2,95 % à compter du 17 octobre 2024 et capitalisation, outre 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 28 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [K], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, n’a pas comparu et n’a donc présenté aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
L’opposition ayant été reçue dans les délais légaux, elle sera déclarée recevable.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L 341-3 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE produit la fiche de dialogue signée par l’emprunteur, dans laquelle il est fait mention de revenus professionnels à hauteur de 2000 € mensuels, outre 1000 € de ressources professionnelles mensuelles bénéficiant à la conjointe de ce dernier, et 1100 € de ressources mensuelles non professionnelles, ainsi que des mensualités de prêt mensuelles à hauteur de 1360,16 €.
Or, l’avis d’imposition du couple pour l’année 2018 ne fait apparaître un revenu imposable annuel que de 35964 € dont seulement 12442 € au titre du total des salaires de l’intéressé, soit près de 25 % inférieur à celui déclaré dans la fiche de dialogue ; tandis que, dans l’analyse de l’organisme bancaire dans la fiche intitulée “devoir d’explication / crédit à la consommation : Prêt personnel non affecté”, remise à l’emprunteur sur la base des informations fournies, il est indiqué un taux d’endettement de 54 % et un “reste à vivre de 1188 €.
Si cette dernière information reste cohérente au regard des justificatifs produits, en revanche, le taux d’endettement de 54 % est significativement en-deça du taux d’endettement dégagé au regard des justificatifs de ressources et des charges déclarées.
Il en résulte que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été correctement réalisé.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s’appliquer et la créance de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’établit comme suit :
capital emprunté : 50.000 €sous déduction des versements: 37.726,21
soit une somme totale, selon décompte arrêté à la requête en injonction de payer du 24 février 2025, de 12.273,79 €, que Monsieur [E] [K] sera condamné à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le taux d’intérêts prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, ces intérêts seront non majorables et plafonnés à 0,5% afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Monsieur [E] [K] recevable en son opposition, qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000565 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
DIT la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable en son action ;
CONSTATE à la date du 20 décembre 2024 la déchéance du terme du contrat n° 42346005739003 conclu entre la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et Monsieur [E] [K] le 22 mars 2019 ;
DIT que la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement audit contrat;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 12.273,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 0,5 % ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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