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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 10 févr. 2026, n° 25/34171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 25/34171 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RNL
CG
N° MINUTE : [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 12]
[Localité 8]
DÉFENDEURS
Madame [M] [X] [G]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [J], [H] [U] née le [Date naissance 5]/2017 à [Localité 13] (Val d’Oise)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
Monsieur [P] [R] [U]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [J], [H] [U] née le [Date naissance 5]/2017 à [Localité 13] (Val d’Oise)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur de la République
Décision du 10 Février 2026
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 25/34171 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RNL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Karen VIEILLARD, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 janvier 2026 tenue en chambre du conseil, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit l’action du ministère public recevable ;
Dit que M. [P] [R] [U], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (Cameroun), n’est pas le père de l’enfant [J], [H] [U], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (Val d’Oise) de Mme [M], [X] [G], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] (Cameroun) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [P] [R] [U], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (Cameroun), devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 10] (Yvelines) à l’égard de l’enfant [J], [H] [U] ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [J], [H] [U] dressé le 29 décembre 2017 sous le n°[Numéro identifiant 2] sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Val d’Oise), et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 25 octobre 2017 par l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 10] (Yvelines) sous le n°[Numéro identifiant 1] ;
Dit que l’enfant se nommera désormais « [G] » ;
Dit que l’enfant [J], [H] [U] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [R] [U] et Mme [M], [X] [G] aux dépens.
Fait à Paris, le 10 février 2026
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
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