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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 22/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S.U. [ 18 ] ANCIENNEMENT [ 10 ] |
Texte intégral
89B
N° RG 22/00517 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSHD
__________________________
29 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[N] [C] épouse [L]
C/
S.A.S.U. [18] ANCIENNEMENT [10], CPAM DE LA GIRONDE
S.C.P. [13] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [R] [K]
S.C.P. [U] [G] [15] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [U] [G]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [N] [C] épouse [L]
S.A.S.U. [18] anciennement [10]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Alice AMIOT
S.C.P. [13]
S.C.P. [U] [G] [15]
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Jugement du 29 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 juin 2025
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Nadia BOUCHAMA, substituée par Me Thomas FRALEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. [18] anciennement [10], en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée (par Me Alice AMIOT, avocat au barreau de BORDEAUX)
N° RG 22/00517 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSHD
S.C.P. [13], prise en la personne de Me [R] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [18] anciennement [10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [U] [G] [15], prise en la personne de Me [U] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [18] anciennement [10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Mme [S] [X], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2018, Madame [N] [C] épouse [L] salariée de la SASU [10] devenue SASU [18], en qualité de distributeur, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « des liens qui traînaient sur le sol. VE : appel à la victime le 12/11/2018 : la victime s’est rendue chez le médecin et a passé une radio. La victime a trébuché sur un lien et est tombée sur le bras droit. Elle a eu les 2 pieds pris dans les links (liens) qui servent à tenir les poignées alors qu’elle ramenait les prospectus ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] [Y] daté du même jour mentionne « chute mécanique TMS droit coude droit ».
Par courrier daté du 26 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde a avisé la victime de la prise charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Madame [N] [L] était déclaré consolidé le 29 mars 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16% et une rente trimestrielle d’un montant de 372,62 Euros, attribuée à compter du 30 mars 2020.
Sur saisine de la SASU [10] en date du 5 août 2020 en contestation du taux IPP, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de l’organisme, lors de sa séance du 10 novembre 2020, a infirmé la décision et fixé à 8% le taux opposable à l’employeur.
Par courrier en date du 24 avril 2020, la victime saisissait la CPAM de la Gironde d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Ce dernier ne s’étant pas manifesté, la procédure de conciliation n’a pas abouti.
Par courrier en date du 20 mai 2021, Madame [N] [L] a été licenciée pour inaptitude.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé du 22 avril 2022, Madame [N] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [10] dans la survenance de son accident de travail.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SASU [18] anciennement SASU [10]. La SCP [F] [16], prise en la personne de Maître [E] [F], et la SCP [11] [D]-[12], conduite par Maître [O] [D], ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires. La SCP [U] [G] [15], conduite par Maître [U] [G] et la SCP [13], conduite par Maître [R] [K], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a converti ladite procédure en liquidation judiciaire, en désignant la SCP [U] [G] [15], conduite par Maître [U] [G] et la SCP [13], conduite par Maître [R] [K], en qualité de liquidateurs de la SASU [18].
Après une tentation de médiation infructueuse, l’affaire a été appelée en mise en état le 2 Décembre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 14 Janvier 2025.
À l’issue de ladite audience, constatant que la SCP [13] et la SCP [U] [G] [15] n’avaient pas été régulièrement convoquées, et par jugement du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 afin de régulariser leur mise en cause.
À l’audience de réouverture des débats, Madame [N] [L], n’a pas comparu en personne, mais était représentée par son Conseil.
Par conclusions n°2 en date du 4 décembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil de Madame [N] [L] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale de :
— juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer au maximum la majoration de la rente par application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— allouer une provision de 1000,00 euros à valoir sur le préjudice,
— juger opposable le jugement à la CPAM de la Gironde et à la liquidation judiciaire de la société,
— ordonner l’avance des frais par la CPAM de la Gironde,
— avant dire droit, sur le préjudice, ordonner une expertise médicale, avec une mission qu’elle détaille (…),
— fixer à sa créance la somme de 1800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SASU [18] aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose que l’employeur avait été alerté à plusieurs reprises par les représentants du personnel sur le risque de chutes en raison de la présence de feuillards sur la zone de chargement des distributeurs. Il s’ensuit que l’accident est présumé, de manière irréfragable, causé par la faute inexcusable de l’employeur. Elle ajoute qu’en tout état de cause bien que conscient du risque élevé de chute, l’employeur n’a pas pris de mesures pour éviter le risque.
*
En défense, régulièrement convoquées, la SCP [U] [G] [15], conduite par Maître [U] [G] et la SCP [13], conduite par Maître [R] [K], ès qualités de mandataires liquidateurs judiciaires de la S.A.S.U [18] n’ont pas comparu et n’ont pas sollicité de dispense de comparution. Le Tribunal considère donc qu’ils ne soutiennent plus leurs dernières écritures.
*
Par conclusions en date du 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à Madame [N] [C] épouse [L] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, (…),
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l’avance des sommes ainsi allouées (…) :
*enjoindre l’employeur (…) à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
* condamner l’employeur, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par elle-même, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
À l’audience, la représentante de la Caisse précise que l’organisme s’oppose à faire l’avance des frais relatifs à l’incidence professionnelle, aux frais de santé post-consolidation, et aux frais d’assistance tierce personne post-consolidation.
*
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur en lien avec l’accident du travail du 12 novembre 2018
Aux termes de l’article L.452-5 du Code de la Sécurité Sociale, « si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. »
La faute intentionnelle de l’employeur suppose un acte ou une omission volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles.
L’article L.452-1 du même code dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’employeur, il y a lieu de considérer que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [N] [L] le 12 novembre 2018 n’est pas contesté.
Madame [N] [L] soutient que l’employeur connaissait le risque de chute provoqué par la présence de liens en plastiques au sol dans la mesure où il avait, à de nombreuses reprises, été alerté à ce sujet.
Elle produit en ce sens une attestation émanant de Madame [A] [B], ancienne salariée de la société [10] et membre du CE et du CHSCT de l’entreprise, attestant du fait que les chutes de plein pied étaient récurrentes du fait des feuillards traînant au sol, que le sujet était souvent abordé en réunion et qu’elle-même avait fait une chute en raison de ces feuillards en 2009 sur le centre de [Localité 17].
Elle joint également le compte-rendu d’une réunion des délégués du personnel en date du 10 janvier 2019, soit postérieurement à l’accident du travail, au cours de laquelle il a été fait un rappel « sur les liens qui traînent par terre au risque de faire de nouveaux accidents de travail.»
Or, l’attestation de Madame [A] [B] n’est pas de nature à prouver que l’employeur avait spécifiquement été alerté sur le risque de chute due à la présence de feuillards au sol, les circonstances exactes de cet « accident » évoqué n’étant pas déterminées. En outre, la réunion des délégués du personnel dont il est produit le compte-rendu et au cours de laquelle a été évoqué le risque de chute, est postérieure de plusieurs mois à l’accident dont a été victime Madame [N] [L]. Cet élément n’est donc pas non plus de nature à établir la conscience du risque de chute de l’employeur avant la survenance des faits.
De plus, la salariée ne conteste pas le fait que l’employeur ait établi un document unique d’évaluation des risques identifiant le risque de chute de plain-pied en raison de la présence de liens sur le sol et prévu des mesures de protection, à savoir un ramassage journalier par un technicien des liens laissés par terre. Elle soutient sur ce point que l’employeur n’apporte pas la preuve du passage effectif de ce technicien.
Or, il convient de relever que si les photographies versées aux débats par la demanderesse attestent de la présence de feuillards sur le parking de déchargement, il n’est pas possible de connaître ni l’heure ni le jour auxquels ces photos ont été prises, ni l’origine des liens. En tout état de cause, ces feuillards sont très peu nombreux (4), épars, et ouverts voire à plat de sorte que leur présence ne serait pas incompatible avec le passage d’un technicien pour le ramassage.
Par ailleurs, elle ne conteste pas la note de service du 26 octobre 2018 émise par l’employeur afin de sensibiliser les salariés et rappeler les règles de bonnes pratiques, mais fait valoir que l’employeur n’apporte pas la preuve de la distribution effective de cette note aux salariés, et soutient que cette mesure est insuffisante.
Cependant, la note de service datée du 26 octobre 2018 est bien antérieure à l’accident dont a été victime Madame [N] [L] le 12 novembre 2018 et constitue bien un moyen de prévention du risque.
Ainsi, à défaut pour Madame [N] [L], sur laquelle pèse la charge de la preuve, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, il ne peut être retenu aucune faute contre l’employeur en lien avec l’accident du travail du 12 novembre 2018.
En conséquence, il convient de débouter Madame [N] [L] de son recours et donc de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [L] succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, Madame [N] [L] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l’absence de disposition susceptible d’exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée,
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [N] [L] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Madame [N] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [N] [L] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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