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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 24/15275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/15275
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGS
N° MINUTE :
REJET DE LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’OMISSION DU JUGEMENT RG N° 22/08583 RENDU LE 10 OCTOBRE 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSES
La société EVOLLYS PRODUCTION, société anonyme au capital de 3.734.400 euros, immatriculée au R.C.S. de Saint-Pierre-De-La-Réunion sous le numéro 354 063 546, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La société SOCIETE D’ABATTAGE DE GRAND COUDE (SAGC ci-après), société par actions simplifiée au capital de 1.465.400 euros, immatriculée au R.C.S. de Saint-Pierre-De-La-Réunion sous le numéro 879 429 686, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentées par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0240, avocat postulant, et par Maître Nicolas DE LA TASTE, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société SICA AUCRE, société d’intérêt collectif agricole, au capital variable de 45.734,71 euros immatriculée au R.C.S. de Saint-Pierre-De-La-Réunion sous le numéro 391 048 162, dont le siège scoial est situé sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Florian MOLY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0483, avocat postulant, et par Maître Anne GUICHARD, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/15275 N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer du 07 Novembre 2024 de la société défenderesse, SICA AUCRE.
Vu les conclusions en réponse à cette requête du 15 Janvier 2025 des demanderesses, les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC.
Vu le message RPVA en date du 27 Janvier 2025 de la société défenderesse, SICA AUCRE.
A l’audience sur incident du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2024 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné la société EVOLLYS PRODUCTION à payer à la société SICA AUCRE la somme de 390 419,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamné la société SAGC à payer à la société SICA AUCRE la somme de 18 268,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC à payer à la société SICA AUCRE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les mêmes sociétés aux dépens ;
Vu la requête en omission de statuer transmise par voie électronique le 7 novembre 2024 aux termes de laquelle la société SICA AUCRE demande au tribunal :
D’enjoindre aux sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC de respecter l’augmentation des prix pratiqués à compter du 1er avril 2022,
De condamner in solidum les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC à lui payer la somme de 408 688,29 euros au titre du solde des factures impayées arrêtée au 31, somme à parfaire le jour de la décision en date du 10 octobre 2024 (conformément aux tarifs unitaires précédents à appliquer aux quantités traitées) ;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 aux termes desquelles les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC :
Soulèvent l’irrecevabilité de la requête au motif qu’il a été interjeté appel du jugement du 10 octobre 2024 et que la cour d’appel de Paris est saisie de l’entier litige,
Concluent, à titre subsidiaire, au débouté au motif, notamment, que la demande de condamnation à la somme de 408 688,29 euros sauf à parfaire le jour du jugement n’est pas déterminable et qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal ne peut plus modifier le montant des condamnations qu’il prononce,
Sollicitent la condamnation de la société SICA AUCRE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse de la société SICA AUCRE, signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 aux termes desquelles elle soutient que sa requête est recevable, la jurisprudence n’énonçant pas de façon certaine que l’appel du jugement interdit au tribunal de réparer une omission de statuer, demande qu’il soit statué sur les chefs de demande formulés dans sa requête au motif que l’on dispose des moyens nécessaires pour parfaire sa créance le jour du jugement et s’oppose à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience du 29 janvier 2025, lors de laquelle seul le conseil de la société SICA AUCRE s’est présenté pour réitérer les termes de sa requête et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur une demande peut réparer cette omission sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties et de leurs moyens.
L’article 561 du même code dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Selon l’article 562, l’effet dévolutif de l’appel s’étend aux dispositions du jugement qui sont critiquées.
Il s’infère de ce texte que, lorsque l’ensemble du dispositif du jugement est contesté, l’effet dévolutif de l’appel s’étend à l’ensemble des demandes des parties.
En l’espèce, par déclaration du 21 octobre 2024, les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC ont interjeté appel du jugement du 10 octobre 2024 en précisant que leur appel portait sur l’entier dispositif de cette décision. Il en résulte que le présent litige est désormais soumis, dans sa totalité, à la cour d’appel de Paris. Dès lors, le tribunal ne peut plus statuer sur aucune demande des parties et la présente requête, qui a été déposée postérieurement à la déclaration d’appel, est irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
La société SICA AUCRE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société SICA AUCRE irrecevable en sa requête,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SICA AUCRE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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