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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 mars 2025, n° 22/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Mars 2025
N° RG 22/02804 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONHS
Grosse délivrée
à Me RAVOT
Copie délivrée
à Me CHAMBONNAUD
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
REGIE PARCS D’AZUR (RPA) [Localité 6] [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2022, la REGIE PARCS D’AZUR (RPA) [Localité 6] [Adresse 5] a émis un titre exécutoire pour un montant de 4 688,09 euros à l’encontre de Monsieur [R] [I].
Suivant ordonnance du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Monsieur [R] [I] aux fins notamment d’annulation du titre de recette exécutoire en raison de son incompétence pour connaître du litige.
Par acte extra-judiciaire en date du 30 mai 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [R] [I] a fait assigner la REGIE PARCS D’AZUR (RPA) NICE [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, à l’audience du 21 novembre 2022, afin notamment d’obtenir l’annulation du titre de recette susmentionné.
Par jugement du 10 janvier 2025, le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a constaté le déchambrement de l’affaire et renvoyé les parties à l’audience de fond commun du tribunal judiciaire de Nice du 22 janvier 2025.
A cette audience, l’affaire a été appelée et retenue. Les parties, respectivement représentées par leur conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
I. Sur la demande principale en annulation du titre de recette
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, Monsieur [R] [I] sollicite l’annulation du titre de recette émis par le défendeur, contestant l’implication de son véhicule dans la dégradation du matériel situé dans le parking du palais de justice et soutenant notamment que la REGIE PARCS D’AZUR ne rapporte pas la preuve d’une dégradation de la borne.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
un titre de recette établie par NICE [Adresse 5] d’avoir à payer la somme de 4 688,09 euros au titre de la détérioration de la borne de sortie du parking du palais de justice ; plusieurs photographies non datées d’une borne de sortie de parking ; des échanges de courriels entre les parties ; une notification de saisie à tiers détenteur portant sur la somme de 4 688,09 euros, datée du 06 janvier 2023 ; divers courriers de relance émis par étude d’huissiers ; un courriel de la compagnie d’assurance à Monsieur [R] [I] daté du 22 juin 2023 par lequel elle indique avoir réglé la somme de 5 048,09 euros par chèque émis le 17 mai 2023 à l’ordre de la SAS HUISSIER-06 ainsi que l’historique du chèque, encaissé le 08 juin 2023.
La REGIE PARCS D’AZUR (RPA) [Localité 6] [Adresse 5] demande à ce que Monsieur [R] [I] soit débouté de sa demande d’annulation du titre de recette.
A l’appui, elle produit notamment :
un procès-verbal de constat établi le 14 mars 2023 qui fait état du visionnage des images de vidéosurveillances du parking du palais de justice de Nice en date du 22 avril 2021 à 16h23 et qui constate qu’un véhicule de marque JEEP tente de sortir du parking en empruntant la barrière automatique située sur la gauche qui ne s’ouvre pas, en conséquence de quoi le conducteur « effectue une manœuvre à l’occasion de laquelle, il monte sur le trottoir de cette barrière avec sa roue avant droite », emprunte le couloir de droite en montant sur le trottoir avec sa roue avant gauche « tout en heurtant et secouant la borne de sortie du parking » ; des photographies non datées de ce qui semble être le bas d’une borne de sortie de parking ; une facture établie le 31 août 2021 par ORBILITY portant sur la somme de 3 750,47 euros pour le remplacement du châssis de la borne de sortie n°2 ; la délibération n°07/2018 du conseil d’administration de la REGIE PARCS D’AZUR aux fins d’application d’un taux de majoration des travaux post-incident.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [I] ne conteste pas que le véhicule observé sur les images de vidéosurveillance visionnées par commissaire de justice et retranscrites sur procès-verbal de constat est le sien. En outre, le commissaire de justice constate que ledit véhicule a heurté et secoué la borne de sortie du parking, rapportant ainsi la preuve d’un fait dommageable que Monsieur [R] [I] échoue à renverser.
Sur le préjudice subi, les parties transmettent toutes deux des photographies non datées de ce qui serait la borne de sortie litigieuse. Il semble que ce ne soit pas la même borne que les parties aient photographiée, celle prise par Monsieur [R] [I] se trouvant à proximité d’un mur situé sur le même trottoir tandis que celle prise par la REGIE PARCS D’AZUR n’est pas située à proximité d’un mur situé sur le même trottoir mais de poteaux. Les captures d’écran des images de vidéosurveillance ne laissent entrevoir aucun mur situé sur le même trottoir que la borne détériorée, de sorte que les images produites par Monsieur [R] [I] ne paraissent pas représenter la borne de sortie litigieuse. Ainsi, la REGIE PARCS D’AZUR démontre avoir subi un préjudice ayant nécessité le remplacement du châssis de la borne, tant par le procès-verbal de constat transmis, les photographies jointes et la facture établie.
Monsieur [R] [I] était donc bien redevable des travaux de remise en état de cette borne, et échoue à démontrer que le remplacement de châssis, justifié par les éléments susmentionnés, n’était pas nécessaire.
Concernant l’application d’un coefficient de refacturation des prestations et fournitures fixé à 1,25, au titre du suivi de dossier, il n’est pas contesté que la REGIE PARCS D’AZUR est un établissement public à caractère industriel et commercial, qu’elle s’est vue confier par la métropole la gestion et l’exploitation du parking du palais de justice, que l’intervention de cette dernière a été rendue nécessaire par le sinistre, que ces frais de suivi de dossier représentent une prestation directement imputable au sinistre dont le demandeur ne peut refuser la prise en charge, de sorte que Monsieur [R] [I] est bien redevable de la somme de de 3 750,47 euros, avec un coefficient de 1,25 qu’il convient de retenir, soit la somme totale de 4 688,09 euros.
Monsieur [R] [I] sera donc débouté de sa demande d’annulation du titre de recette exécutoire et de l’intégralité de ses autres demandes. Il convient en outre de préciser que seule la compagnie d’assurance AXA, non partie à la présente procédure, peut solliciter la restitution de la somme de 5 048,09 euros qu’elle a elle-même versée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens et des circonstances du litige, Monsieur [R] [I] sera condamné à payer à la REGIE PARCS D’AZUR la somme de 500 euros de ce titre. Il sera en outre débouté de sa demande formulée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à verser à la REGIE PARCS D’AZUR (RPA) [Localité 6] [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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