Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 26/50104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LIGHTHOUSE 1789, Société FONCI<unk>RE BISCORNET c/ Société COMPLETEL, Société [ X ] INFRASTRUCTURE, Société ORANGE, Société SFR FIBRE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50104 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBPMX
N° :3/MC
Assignation du :
10, 11, 15 et 17 Décembre 2025 et du 02 janvier 2026
N° Init : 25/54250
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société FONCIÈRE BISCORNET, représentée par la société KERRIA, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE, avocat au barreau de PARIS – #J070
Société LIGHTHOUSE 1789, représentée par Monsieur [J] [D], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE, avocat au barreau de PARIS – #J070
DEFENDERESSES
Société ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Société SFR FIBRE SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
Société SFR SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
Société COMPLETEL
[Adresse 6]
[Localité 6]
non constituée
RATP – RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 7]
[Localité 7]
non constituée
Société [X] INFRASTRUCTURE
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – B0625
Société LUMEN
[Adresse 9]
[Localité 9]
non constituée
Société JCDecaux France
[Adresse 10]
[Localité 10]
non constituée
COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 11]
[Localité 7]
non constituée
Société CIELIS
[Adresse 12]
[Localité 6]
non constituée
Société AXIONE
[Adresse 13]
[Localité 11]
non constituée
Société ILIAD
[Adresse 14]
[Localité 3]
non constituée
Société IMOPTEL
[Adresse 15]
[Localité 12]
non constituée
Société IELO-LIAZO Services
[Adresse 16]
[Localité 13]
non constituée
Société GRDF
[Adresse 17]
[Localité 14]
non constituée
Société FRAICHEUR DE [Localité 1]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non constituée
Société ENEDIS
[Adresse 19]
[Localité 15]
non constituée
EAU DE [Localité 1]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non constitué
Société DALKIA Electrotechnics
[Adresse 21]
[Localité 17]
non constituée
Société SRP
[Adresse 22]
[Localité 18]
non constituée
VILLE DE [Localité 1], SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE [Localité 1] SUD-EST
[Adresse 23]
Pour signification : [Adresse 24]
représentée par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS – #D2004
Société INDIGO PARK
[Adresse 25]
[Localité 19]
non constituée
Société RIVAT ARCHITECTE
[Adresse 26]
[Localité 7]
non constituée
Société S.C.A.U
[Adresse 27]
[Localité 20]
non constituée
Société QUATORZE MANAGEMENT DE L’EXECUTION (QUATORZE)
[Adresse 28]
[Localité 16]
ci-devant et actuellement : [Adresse 29]
non constituée
Société SMOVENGO
[Adresse 30]
[Localité 21]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 10 11, 15 et 17 Décembre 2025 et du 02 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse LA VILLE DE [Localité 1] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société [X] INFRASTRUCTURE ;
Vu notre ordonnance du 31 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [R] [Y] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société ORANGE
— La Société SFR FIBRE SAS
— La Société SFR SA
— La Société COMPLETEL
— La RATP – RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
— La Société [X] INFRASTRUCTURE
— La Société LUMEN
— La Société JCDecaux France
— La COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
— La Société CIELIS
— La Société AXIONE
— La Société ILIAD
— La Société IMOPTEL
— La Société IELO-LIAZO Services
— La Société GRDF
— La Société FRAICHEUR DE [Localité 1]
— La Société ENEDIS
— EAU DE [Localité 1]
— La Société DALKIA Electrotechnics
— La Société SRP
— La VILLE DE [Localité 1], SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE [Localité 1] SUD-EST
— La Société INDIGO PARK
— La Société RIVAT ARCHITECTE
— La Société S.C.A.U
— La Société QUATORZE MANAGEMENT DE L’EXECUTION (QUATORZE)
— La Société SMOVENGO
notre ordonnance de référé du 31 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [R] [Y] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons que concernant la ville de [Localité 1], la mission de l’expert désigné devra comprendre l’établissement contradictoire d’un état descriptif complet de l’ensemble des voiries, trottoirs, réseaux éventuellement visibles et ouvrages publics appartenant à la ville de [Localité 1] ou implantés sur son domaine public, situés dans l’emprise ou à proximité immédiate des travaux sur les parcelles cadastrales AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2] [Adresse 31] et [Adresse 32], en décrivant leur état apparent au jour de ses constatations, afin de préserver la preuve de cet état antérieur en vue de tout litige ultérieur ;
Disons que si le maître d’ouvrage est autorisé à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux que l’expert estime indispensables, ces travaux seront exécutés, s’agissant des réseaux de [X] Infrastructure, sous le contrôle de cette dernière ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Salarié ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Champignon ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Réitération
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Dol ·
- Vente ·
- Prix ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Vendeur
- Service ·
- Charges ·
- Procédure accélérée ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Patrimoine ·
- Protection ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Droits du patient ·
- Certificat ·
- Délai
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Contradictoire ·
- Partie
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Procès verbal ·
- Interprète ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.