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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 avr. 2026, n° 20/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00614 du 07 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02748 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YBVP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a régularisé le 28 février 2020 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [V], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :26.02.2020 ; Heure :14h30 ; Activité du salarié lors de l’accident : le salarié déclare avoir chuté en transportant un seau d’eau ; Nature de l’accident : chute de personne de plain-pied ».
Un certificat médical initial établi le 26 février 2020 par le docteur [K] [G] mentionne un « traumatisme lombaire (douleur musculaire, contusion avant-bras droit ».
Par courrier en date du 18 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 17 avril 2020, la CPAM a notifié sa décision de prendre en charge une nouvelle lésion déclarée le 28 février 2020.
La société a saisi, le 15 mai 2020, la commission de recours amiable de la caisse en contestation des décisions de prise en charge de l’accident du travail et de la lésion du 28 février 2020.
Par courrier en date du 24 juin 2020, la CPAM a notifié sa décision de prendre en charge une nouvelle lésion déclarée le 20 mars 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 juillet 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 20 mars 2020.
Par requête expédiée le 2 novembre 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 18 septembre 2020 rejetant l’ensemble de ses recours.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/02748.
Par requête expédiée le 31 août 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2023 considérant que la nouvelle lésion du 28 février 2020 était imputable à l’accident du travail.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03520.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 3 février 2026.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [1] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,
Déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Monsieur [V] le 26 février 2020,Déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion déclaré par Monsieur [V] le 28 février 2020,Déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Monsieur [V] le 20 mars 2020,A titre subsidiaire,
Déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] à compter du 28 février 2020 et pris en charge au titre de l’accident déclaré le 26 février 2020,A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire, selon missions décrites dans ses conclusions,Renvoyer l’affaire a une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du lien direct et exclusif des arrêts et soins afférents à l’accident,Condamner la CPAM à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire,En tout état de cause,
Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens de l’instance,Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la CPAM s’est précipitée à prendre en charge l’accident du travail et les nouvelles lésions alors que l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 avait prorogé les délais d’instruction. Elle ajoute que les circonstances de l’accident sont inconnues et qu’elles ne reposent que sur les seules déclarations du salarié.
Elle ajoute que la CPAM a manqué à son obligation d’information et a violé le principe du contradictoire puisque, s’agissant de la nouvelle lésion du 28 février 2020, elle lui a adressé le certificat médical mentionnant une nouvelle lésion sans lui permettre de comparer les nouvelles lésions avec les lésions initiales, n’étant pas en possession du certificat médical initial et de l’avis du médecin conseil. S’agissant de la nouvelle lésion déclarée le 20 mars 2020, elle soutient que la CPAM ne lui a pas adressé ni le certificat médical, ni un courrier l’informant de la mise en œuvre d’une instruction sur leur rattachement au sinistre initial. Elle soutient en outre que la CPAM ne démontre pas le lien entre ces nouvelles lésions et l’accident du travail
A titre subsidiaire, elle soutient que l’inopposabilité des soins et arrêts s’impose faute pour la CPAM de lui avoir adressé l’entier dossier médical du salarié. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que les arrêts et soins sont imputables à l’accident du travail, qu’il existe un état pathologie antérieur et que la durée des arrêts est excessive et incompatible avec le taux d’incapacité de 5 % qui a été fixé.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal de :
Déclarer le recours de la société [1] s’agissant de la nouvelle lésion du 20 mars 2020 irrecevable, Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail, ainsi que les nouvelles lésions du 28 février 2020 et du 20 mars 2020,Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et des soins relatifs à l’accident du travail du 26 février 2020,Débouter la société [1] de sa demande d’expertise médicale,Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique puisqu’il existe un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants puisque l’employeur a été immédiatement informé de l’accident, que le salarié a été transporté aux urgences, que l’employeur ne conteste pas que le salarié se trouvait au temps et lieu de travail et que l’absence de témoin ne peut, à elle-seule, faire obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère.
La CPAM fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire et d’information en informant l’employer de la déclaration de nouvelles lésions et en l’informant de ses décisions. Elle estime qu’elle était fondée à instruire le dossier de manière tout à fait normale et que la société a été en mesure de connaitre les éléments factuels l’ayant conduit à prendre en charge l’accident et les nouvelles lésions. Elle ajoute que les nouvelles lésions bénéficient de la présomption d’imputabilité.
S’agissant de l’opposabilité des arrêts et des soins, la CPAM expose qu’elle n’était pas tenue de transmettre le dossier médical et que la société en a eu connaissance par la commission médicale de recours amiable.
Par email en date du 9 février 2026, la société [1] a adressé au tribunal une note en délibéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/02748 et RG 23/03520, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 20/02748.
Sur la recevabilité des recours
Il résulte des éléments du dossier que la société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 15 mai 2020 portant contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 février 2020 et de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 28 février 2020.
Il résulte également du dossier que par lettre du 27 juillet 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en l’encontre de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 20 mars 2020.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, la société [1] a produit l’accusé de réception, démontrant la saisine régulière de la commission de recours amiable.
Son recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 février 2020
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Cette preuve repose par ailleurs, dans les relations entre l’employeur et la caisse, sur cette dernière.
Il appartient en conséquence à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer la preuve d’un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine de la lésion dont le salarié s’est déclaré victime.
***
La société [1] conteste la matérialité de l’accident déclaré par son salarié, Monsieur [V] au motif qu’il n’existe aucun témoin de l’accident et que la décision de prise en charge repose sur les seules déclarations du salarié. Elle estime donc que les circonstances de l’accident sont inconnues.
De son côté, la CPAM expose qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant l’application de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 28 février 2020 fait état d’un accident survenu le 26.02.2020 à 14h30 dans les circonstances suivantes :
« Activité du salarié lors de l’accident : le salarié déclare avoir chuté en transportant un seau d’eau ; Nature de l’accident : chute de personne de plain-pied ».
Cette déclaration précise que l’accident a été connu le 26 février 2020 à 14h35, soit quasiment immédiatement.
Il résulte également de la déclaration que le salarié a été transporté aux urgences de l’hôpital d'[Localité 4].
Aucun témoin n’est indiqué sur la déclaration d’accident du travail.
Il y a toutefois lieu de rappeler que l’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la preuve de cet accident peut être suffisamment rapportée par un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes.
Un certificat médical initial a été établi le 26 février 2020, soit le jour même de l’accident du travail, par le docteur [K] [G] du service d’accueil des urgences qui a constaté un « traumatisme lombaire (douleur musculaire), contusion avant-bras droit ».
Il sera relevé que l’employeur n’a émis aucune réserve, de sorte qu’il est mal fondé à reprocher à la CPAM de s’être précipitée dans le cadre de son instruction.
Il est, à cet égard, totalement inopérant, pour l’employeur de se prévaloir des dispositions prorogeant les délais d’instruction dès lors que ces dispositions si elles permettaient à la CPAM d’instruire des dossiers dans un temps plus longs, elles ne lui imposaient nullement de proroger tous les délais.
La circonstance que le salarié s’est immédiatement plaint de l’accident, son transport au sein du service des urgences et l’existence d’un certificat médical établi le jour même de l’accident et constatant la réalité des lésions constituent un faisceau d’indices précis et concordants de la réalité de l’accident du travail survenu le 26 février 2020.
Il s’ensuit que la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
L’employeur ne rapporte aucun élément de nature à établir une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard l’accident du travail du 26 février 2020.
Sur l’opposabilité des nouvelles lésions déclarées les 28 février 2020 et 20 mars 2020
Sur le respect de la procédure
Aux termes de l’article R441-16 du Code de la sécurité sociale :
« En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En outre, aux termes de l’article R441-18 du Code de la sécurité sociale :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
Il résulte de ces dispositions que la CPAM est tenue d’informer l’employeur d’une nouvelle lésion et de lui adresser le certificat médical mentionnant ces nouvelles lésions, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
En revanche, les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité qui impose de mettre à la disposition de l’employeur le dossier visé à l’article R441-14 du code la sécurité sociale, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (en ce sens, Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 22-13.133, F-B).
En l’espèce, la société [1] ne peut donc faire grief à la CPAM de ne pas avoir respecté ces dispositions s’agissant des nouvelles lésions.
Il appartient toutefois à la CPAM de démontrer qu’elle a informé l’employeur de la réception d’un certificat mentionnant une nouvelle lésion ainsi que les délais dans lesquels la décision doit intervenir et la possibilité pour l’employeur de formuler des réserves.
La CPAM verse aux débats un courrier en date du 20 mars 2020 informant l’employeur d’une nouvelle lésion en date du 28 février 2020 et l’informant qu’il dispose d’un délai de 10 jours pour formuler des réserves, accompagné d’un accusé de réception, signé par la société [1] le 9 avril 2020.
Elle produit également la décision de prise en charge que la société ne conteste pas avoir réceptionné. Cette décision mentionne, outre les délais de recours, le fait que « après examen, le docteur [C] [B], médecin conseil, estime que le traitement se rapportant à cette (ces) lésion (s) est imputable au sinistre référencé ci-dessus ». Il en résulte que la décision est motivée en référence à l’avis du médecin conseil.
Cette décision, fondée sur l’avis du médecin conseil, est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la lésion du 20 mars 2020, force est de constater que la CPAM ne démontre pas avoir adressé le certificat médical à la société [1]. Elle ne produit que le courrier de prise en charge sans justifier du respect de l’obligation d’information qui pèse sur elle à réception de certificat médical mentionnant de nouvelles lésions.
Faute pour la CPAM de justifier du respect des dispositions précitées, la lésion du 20 mars 2020 sera déclarée inopposable à la société [1].
Sur l’imputabilité de la lésion du 28 février 2020 à l’accident du travail du 26 février 2020
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit -la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Le certificat médical du 28 février 2020 fait état de « lombalgies sévères et douleurs mb sup dte bilan radio ».
Il résulte des éléments du dossier que la date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2021.
La CPAM verse aux débats l’avis de son médecin conseil en date du 15 avril 2020 qui retient que les lésions décrites sur le certificat médical du 28 février 2020 sont imputables à l’accident du travail du 26 février 2020.
La CPAM apporte dès lors la preuve du lien entre les nouvelles lésions et l’accident du travail initial et la présomption d’imputabilité des nouvelles lésions s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
Or, en l’espèce, elle produit un rapport médical de son médecin conseil qui indique que l’échographie de l’épaule ne montre aucune lésion traumatique et que si le salarié a évoqué des lombalgies sévères, aucun examen radiographique n’est produit.
Ces conclusions médicales ne sauraient constituer la preuve d’une cause totalement étrangère au regard de leur généralité. En effet, l’absence d’examen relatif aux lombalgies, qui constituent la nouvelle lésion, ne permet pas d’exclure tout lien avec l’accident du travail. En outre, si l’échographie de l’épaule droite ne fait apparaitre aucun traumatisme, elle mentionne toutefois une « bursite sous acromiale » et ne saurait donc remettre en cause tout lien avec l’accident du travail.
Il convient donc de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la nouvelle lésion du 28 février 2020 de Monsieur [V] à l’accident du travail du 26 février 2020.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et sur la demande d’expertise
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
***
La société [1] considère que l’absence de transmission du l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et du rapport médical ne lui permet pas de combattre utilement la présomption d’imputabilité.
Elle sollicite par conséquent l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V].
A tire subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin qu’un expert se prononce sur la légitimité des arrêts prescrits au titre de l’accident du 26 février 2020.
La caisse fait valoir qu’elle n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation et que la production du certificat médical initial permet de faire jouer la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, le tribunal entend relever que c’est de manière inopérante que la société évoque l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation et du rapport médical.
En effet, il sera rappelé qu’aucune disposition applicable au litige n’imposait à la commission de recours amiable de transmettre le rapport médical. La société procède à une confusion entre les dispositions applicables à la commission de recours amiable et celles applicables à la commission médicale de recours amiables depuis le 1er janvier 2022.
De la même manière, aucune disposition n’impose à la CPAM de produire les certificats médicaux de prolongation.
La CPAM verse aux débats le certificat médical initial établi le 26 février 2020 par le docteur [K] [G] constatant un « traumatisme lombaire (douleur musculaire), contusion avant-bras droit ».
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
La société [1] produit un rapport médical de son médecin conseil aux termes duquel celui-ci constate l’absence de lésion traumatique, une subluxation acromio-claviculaire ancienne et qui ne peut être imputable à une chute, aucun examen radiographique confirmant des lombalgies sévères et un pincement discal sans lien avec une chute.
Si ces conclusions ne peuvent suffirent à démontrer la cause étrangère des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 26 février 2020, elles sont néanmoins de nature à caractériser un litige d’ordre médical, justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire, dont les modalités seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/02748 et RG 23/03520, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 20/02748.
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [1],
DECLARE inopposable à la société [1] la nouvelle lésion du 20 mars 2020,
DECLARE opposables à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident de travail du 26 février 2020 ainsi que la nouvelle lésion du 28 février 2020,
DIT qu’il existe une difficulté d’ordre médical relative à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du 26 février 2020 et à l’existence éventuelle d’un état pathologique antérieur à cet accident du travail ;
En conséquence,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale sur pièces aux frais avancées par la caisse nationale d’assurance maladie et commet pour y procéder :
Le Docteur [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
— Informer les parties et leurs médecins conseils de la date à laquelle il entend procéder à la mesure d’expertise afin de se faire remettre l’entier dossier médical par les parties et tous documents médicaux utiles selon calendrier qu’il fixera ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 26 février 2020 et les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 20 juillet 2021, date de la consolidation fixée par le service médical de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
— déterminer si les lésions consécutives à l’accident du travail du 26 février 2020 sont, en tout ou partie, imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— en cas de préexistence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, dire si cet état antérieur a été révélé ou aggravé par l’accident du travail,
— A défaut, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail du 26 février 2020,
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DÉSIGNE Madame [X] [L] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de la notification de sa désignation ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse nationale d’assurance maladie,
RÉSERVE toutes autres demandes des parties et les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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