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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [E] [V] [G] c/ [Z] [M], [Y] [H], [C] [I], S.A.S. NAPY MOTORS
N° 25/
Du 14 Novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSUO
Grosse délivrée à
Me Naïma VAN DER BEKEN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 7 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le14 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [A] [E] [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S. NAPY MOTORS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [M] a acquis un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 13] auprès de M. [W] [X] le 17 novembre 2023 pour lequel il a procédé à une demande de changement de titulaire de la carte grise sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Il a aussitôt mis en vente ce véhicule sur le site internet « La Centrale » au prix de 11.900 euros.
Mme [A] [G] a pris contact avec le vendeur le 20 novembre 2023 et, après avoir inspecté le véhicule et procédé à un essai, a proposé de l’acquérir au prix de 11.500 euros.
M. [Z] [M] a sollicité le paiement de ce prix par chèque de banque mais Mme [A] [G] a finalement procédé à trois virements bancaires entre le 27 novembre et le 29 novembre pour des montants de 4.000 euros, 4.000 euros et 3.500 euros sur le compte de la société Sud Pièces dont le relevé d’identité bancaire lui avait été fourni par le vendeur.
La société Sud Pièces par l’intermédiaire de laquelle le prix a été payé a intégralement reversé ces sommes à M. [Z] [M].
Mme [A] [G] a souhaité prendre possession du véhicule mais les formalités de changement de titulaire de la carte grise n’ont pas abouti, malgré ses relances et celles de M. [Z] [M].
M. [Z] [M] a alors confié le véhicule à la société Napy Motors pour qu’elle procède aux formalités et à sa livraison à Mme [A] [G].
La société Napy Motors a remis à Mme [A] [G] le véhicule, le certificat de cession et le certificat d’immatriculation barré le 8 décembre 2023 en lui indiquant qu’elle lui fournirait un code de cession pour procéder au changement de titulaire de la carte grise.
Le changement de titulaire du certificat d’immatriculation n’a jamais été opéré d’autant qu’il s’est avéré que le certificat de cession remis par la société Napy Motors était au nom de la société Shop My Car à [Localité 12] avec laquelle Mme [A] [G] n’avait pas contracté.
Mme [A] [G] a vainement sollicité l’annulation de la vente du véhicule avec lequel elle ne pouvait pas circuler et la restitution du prix auprès de M. [Z] [M] et de la société Napy Motors.
Par actes de commissaire de justice des 21, 22 et 26 mars 2024, Mme [A] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice M. [Z] [M], M. [Y] [H], entrepreneur exerçant son activité sous l’enseigne Sud Pièces, M. [C] [I], entrepreneur exerçant son activité sous l’enseigne Shop My Car et la société Napy Motors pour obtenir :
le prononcé de la nullité pour dol de la vente du véhicule de marque Peugeot 208 1.2 Puretech 82 S Signature immatriculé [Immatriculation 13],
la condamnation in solidum de [Localité 14] M. [Z] [M], M. [Y] [H], M. [C] [I] et la société Napy Motors à lui payer les sommes suivantes :
11.500 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
3.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
la totalité des frais exposés afin d’assurer le véhicule à compter du 8 décembre 2023 et jusqu’à sa reprise effective par les vendeurs,
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation in solidum de [Localité 14] M. [Z] [M], M. [Y] [H], M. [C] [I] et la société Napy Motors à reprendre possession à leurs frais du véhicule sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Elle expose qu’étudiante et récemment titulaire du permis de conduire, elle a souhaité acquérir un véhicule et qu’elle a pris contact avec M. [Z] [M] qui avait publié une annonce sur le site internet « La Centrale ». Elle explique qu’après avoir procédé à un essai du véhicule, elle a fait part de son intérêt pour l’acquérir au vendeur qui a exigé le paiement d’un acompte pour le lui réserver. Elle précise avoir réglé le prix de vente par trois virements sur le compte d’une société tierce mais que M. [Z] [M] ne lui a pas livré le véhicule en invoquant des difficultés pour faire procéder au changement de titulaire auprès de l’ANTS. Elle relate avoir eu besoin du véhicule à la suite d’un décès dans sa famille et que M. [Z] [M] lui a alors fourni le contact de la société Napy Motors pour régler directement les modalités de réalisation de la vente. Elle indique avoir pris possession du véhicule auprès de la société Napy Motors qui lui a remis le certificat d’immatriculation démontrant que M. [Z] [M], dont le nom avait été barré le 8 décembre 2023, n’était pas le propriétaire du véhicule.
Elle estime ne toujours pas avoir pu déterminer qui était propriétaire du véhicule et qu’il existe un concert frauduleux entre les défendeurs. Elle soutient que ses démarches pour faire aboutir le changement de titulaire sur la carte grise ont échoué, la société Napy Motors ne lui ayant pas remis le code de cession pour lui permettre d’y procéder malgré ses appels récurrents.
Elle fait valoir que le 31 janvier 2024, la société Napy Motors lui a remis une nouvelle déclaration de cession du 8 décembre 2023 ainsi qu’un récépissé de déclaration d’achat faisant apparaître que la société Shop My car était propriétaire à cette date.
Elle indique que, malgré ses demandes et celle de son conseil, la vente n’a pas été annulée alors qu’elle a réglé le prix d’un véhicule qu’elle ne peut assurer pour lui permettre de circuler.
Elle considère, sur le fondement des article 1130, 1131, 1137 et 1139 du code civil, que la vente est nulle pour dol car son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives des défendeurs pour la tromper et la convaincre de contracter. Elle fait valoir que M. [Z] [M] lui a fait croire qu’il était le véritable propriétaire du véhicule alors qu’il ne l’était pas, ce qu’elle a découvert après lui avoir payer le prix de vente. Elle précise que la carte grise n’est pas un titre de propriété mais un document administratif dédié à la circulation du véhicule et que les manœuvres frauduleuses ont été révélées par les démarches en cours pour procéder au changement de titulaire de la carte grise. Elle indique que M. [Z] [M] ne lui a pas indiqué, lors de la vente, que les démarches pour procéder au changement de titulaire de la carte grise après son acquisition, n’avaient pas été faites alors que cela constituait un élément déterminant de son consentement. Elle ajoute que la société Napy Motors n’a cessé de lui donner de faux rendez-vous pour lui donner un code de cession, ce qui n’a jamais été fait.
Elle estime en conséquence que la nullité de la vente doit être prononcée pour dol, emportant l’anéantissement rétroactif du contrat et la restitution du prix payé. Elle ajoute que son préjudice doit être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral car elle a été dupée, un préjudice financier en raison de toutes les sommes qu’elle a déboursé depuis la vente dont notamment le coût de l’assurance, et un préjudice matériel constitué par la somme correspondant au prix de vente dont elle a été privé.
Dans ses écritures notifiées le 29 janvier 2025, M. [Z] [M] conclut au débouté, à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ainsi qu’à la condamnation de Mme [A] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la présentation des faits par Mme [A] [G] est erronée car il rapporte la preuve qu’il était bien le propriétaire du véhicule qu’il lui a vendu et qu’il n’avait aucun lien avec la société Napy Motors qu’il n’a contacté que le 20 novembre 2023 lorsqu’elle lui a été conseillé par un ami. Il explique que Mme [A] [G] a refusé de régler le prix de vente par chèque de banque pour éviter des frais et qu’il lui a proposé de réaliser un virement sur le compte bancaire d’un professionnel pour la rassurer, la société Sud Pièces qui a été un simple intermédiaire et lui a reversé la totalité des sommes entre le 28 et le 30 novembre 2023.
Il indique qu’il démontre avoir transmis à Mme [A] [G] des captures d’écran attestant des démarches effectuées auprès de l’ANTS dont il lui a fourni les coordonnées pour qu’elle puisse la contacter afin de vérifier ses dires. Il indique avoir subi des relances incessantes si bien qu’il a pris contact avec la société Napy Motors pour qu’elle procède aux formalités. Il explique que la société Napy Motors lui a proposé qu’il lui cède son véhicule pour qu’elle le vende à son tour à Mme [A] [G], solution qu’il a proposé le 7 décembre 2023 à l’acheteuse qui l’a acceptée et a signé l’acte de cession le 8 décembre 2023.
Il réfute avoir trompé Mme [A] [G] car il était le propriétaire du véhicule depuis le 17 novembre 2023 à 18h40 et a effectué les démarches auprès de l’ANTS le même jour à 21h45 pour procéder aux formalités de mutation, ce dont il a parfaitement informé l’acheteuse. Il indique avoir systématiquement rendu compte à Mme [A] [G] de l’état d’avancement du dossier.
Il conteste toute malhonnêteté et considère que Mme [A] [G] s’est trompé d’interlocuteur car il n’a aucune responsabilité pour un dol dont les conditions ne sont pas réunies, n’ayant jamais dissimulé l’identité du propriétaire du véhicule et les difficultés administratives n’étant pas de son fait. Il souligne que malgré la réception de l’assignation, il a poursuivi ses investigations pour trouver une solution y compris en prenant contact avec la société Napy Motors. Il fait observer que Mme [A] [G] a d’ailleurs fait assigner plusieurs défendeurs en sollicitant leur condamnation in solidum alors qu’aucune faute ne peut lui être personnellement reproché à l’appui de demande indemnitaire atteignant plus du double du prix de cession.
M. [Y] [H], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [C] [I] et la société Napy Motors, assignés tous deux par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 2 septembre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 prorogé au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de la vente du véhicule pour dol.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par ses manœuvres ou ses mensonges.
Ce texte ajoute que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Ainsi, le dol peut résulter, en l’absence de toutes manœuvres comme de tout mensonge, du simple silence gardé par une partie qui, volontairement, a tu une information dans l’intention de tromper l’autre partie afin de la convaincre de contracter.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, sans la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Le silence n’est en effet, en lui-même, pas révélateur intention de tromper car il peut résulter d’autres circonstances, telles que l’ignorance de l’information supposément dissimulée ou l’ignorance de son caractère déterminant pour le cocontractant.
L’intention de tromper implique par conséquent d’abord que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tue, puis qu’il ait eu connaissance de son caractère déterminant pour l’autre partie, excluant que le silence soit le résultat d’une simple négligence.
L’article 1130 du code civil rappelle que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol doit avoir eu un caractère déterminant pour la victime, apprécié in concreto, au regard de l’article 1130 alinéa 2 selon lequel ce caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol n’est sanctionné que s’il a pour auteur l’une des parties au contrat et non un tiers.
La preuve du dol pèse sur le demandeur et peut être rapportée par tous moyens. Il s’apprécie à la date de la formation du contrat.
En l’espèce, M. [Z] [M] a vendu le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 13] à Mme [A] [G] au prix de 11.500 euros, vente dont il est sollicité la nullité pour dol.
Mme [A] [G] doit donc rapporter la preuve par tout moyen de manœuvres dolosives émanant de son vendeur, M. [Z] [M] auquel elle reproche de ne pas avoir indiqué qu’il n’était pas le véritable propriétaire du véhicule, circonstance déterminante de son consentement.
M. [Z] [M] produit le certificat de cession de ce véhicule daté du 17 novembre 2023 démontrant qu’il l’avait acquis de M. [W] [X], titulaire du certificat d’immatriculation barré à cette date.
M. [Z] [M] était bien le propriétaire du véhicule à la date à laquelle il l’a vendu à Mme [A] [G] et il démontre qu’il a, le 17 novembre 2023, effectué une demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation par la production d’un récépissé de l’ANTS lui ayant indiqué que le délai moyen de traitement de sa demande était de trois semaines.
Il a cependant, avant l’aboutissement de cette démarche, revendu ce véhicule à Mme [A] [G] qui lui a réglé intégralement le prix de vente par trois virements réalisés entre les 27 et 29 novembre 2025.
M. [Z] [M] ayant vendu le véhicule avant que le certificat administratif soit à son nom, il ne l’a pas livré immédiatement puis a chargé la société Napy Motors de procéder aux formalités.
La société Napy Motors a livré à Mme [A] [G] le véhicule, le certificat de cession et le certificat d’immatriculation barré le 8 décembre 2023 en lui indiquant qu’elle lui fournirait un code de cession pour procéder au changement de titulaire de la carte grise.
Ce certificat de cession du 8 décembre 2023 mentionne que c’est la société Shop My Car, ayant son siège à [Localité 12], qui a vendu le véhicule à Mme [A] [G], ce qui est totalement inexact. Ce certificat de cession n’est d’ailleurs pas signé par Mme [A] [G].
M. [Z] [M] a, quant à lui, également signé un certificat de cession du même véhicule au profit de la société Napy Motors le 9 décembre 2023, ce qui est également totalement inexact.
Ces manœuvres irrégulières postérieures à la vente semblent avoir été entreprises pour « régulariser » la situation administrative du véhicule par l’intermédiaire du professionnel auprès duquel il avait été déposé.
Pour autant, si à la date de la vente le 22 novembre 2023, M. [Z] [M] avait entrepris des démarches pour que le certificat du véhicule qui lui avait été cédé le 17 novembre 2023 soit mis à son nom, il n’ignorait pas que cette formalité serait accomplie dans un délai de trois semaines suivant l’accusé de réception reçue de l’ANTS.
Nonobstant le fait qu’il n’était pas encore titulaire du certificat d’immatriculation, il a revendu le véhicule à Mme [A] [G] et le contenu de ses SMS, notamment celui du 5 décembre 2023 dans lequel il indique que le véhicule est encore à son nom, laissant croire que la démarche en cours auprès de l’ANTS était destinée à ce que le certificat d’immatriculation soit mis au nom de son acheteuse.
En application de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires, et tout ce qui est destiné à l’usage personnel de l’acquéreur.
En cas de changement de propriété du véhicule, l’ancien propriétaire appose sur le certificat d’immatriculation la mention de la cession intervenue et le nouveau propriétaire doit, s’il veut maintenir le véhicule en circulation, établir, dans le délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom.
Or, M. [Z] [M] a sollicité le paiement du prix auprès de Mme [A] [G] qui l’a intégralement acquitté sans établir de certificat de cession, sans lui livrer le véhicule et sans lui remettre la carte grise barré pour lui permettre de circuler.
Ces circonstances, comme le comportement ultérieur du vendeur qui, après la vente, a sollicité l’intervention de la société Napy Motors avec laquelle il a signé un certificat de cession totalement inexact, démontrent que Mme [A] [G] n’avait manifestement pas été informée de la situation administrative réelle du véhicule lors de la vente faisant obstacle à ce qu’elle dispose d’un certificat d’immatriculation lui permettant de circuler normalement et dans un délai raisonnable après le paiement du prix.
La dissimulation de cette information essentielle pour pouvoir utiliser la chose vendue immédiatement après le règlement intégral de son prix dans des conditions normales caractérise dès lors la réticence dolosive du vendeur.
Il est manifeste que si elle avait été informée de l’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation du véhicule à son nom, accessoire indispensable de la chose vendue, Mme [A] [G] n’aurait pas acquis ce véhicule.
Il sera observé que, plusieurs mois après la vente, Mme [A] [G] ne dispose pas d’un certificat d’immatriculation du véhicule acquis et que M. [Z] [M] n’établit pas qu’il a lui-même obtenu le certificat d’immatriculation à son nom après son acquisition du même véhicule le 17 novembre 2023 auprès de M. [W] [X] permettant de reconstituer la chaîne de ses propriétaires successifs.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité pour dol de la vente par M. [Z] [M] à Mme [A] [G] du véhicule du véhicule de marque Peugeot 208 1.2 Puretech 82 S Signature immatriculé [Immatriculation 13].
La nullité de la vente emporte la restitution du véhicule au vendeur, lequel doit rembourser le prix à l’acquéreur.
Les tiers à cette vente dont la nullité est prononcée ne sauraient être condamnés in solidum avec le vendeur à procéder aux restitutions consécutive à l’anéantissement du contrat.
Par conséquent, M. [Z] [M] sera condamné à payer à Mme [A] [G] la somme de 11.500 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, ainsi qu’à reprendre possession à ses frais du véhicule dans le délai d’un mois suivant la restitution du prix.
Sur les demandes additionnelles de dommages-intérêts.
En vertu de l’article 1178, alinéa 4, du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Délit civil, le dol ouvre à la victime une action en réparation du préjudice subi, ce qui suppose que soit rapportée la preuve des dépenses faites par l’acquéreur, des frais des emprunts souscrits pour les besoins de l’acquisition, d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral causé par les manœuvres fautives.
La responsabilité du tiers peut également être retenue, non seulement dans les cas où celui-ci s’est rendu complice du dol du cocontractant mais également lorsqu’il a rendu possible la tromperie par son imprudence ou sa négligence professionnelle.
En l’espèce, bien que simple particulier, M. [Z] [M] a aussitôt mis en vente un véhicule qu’il venait d’acquérir sans disposer du certificat d’immatriculation à son nom puis l’a vendu à Mme [A] [G] en sollicitant le paiement intégral du prix sans livrer la chose en raison de cet obstacle.
Face aux demandes insistantes de son acheteuse, il a confié à la société Napy Motors le soin de livrer le véhicule à Mme [A] [G] en procédant aux formalités d’immatriculation du véhicule.
Il est manifeste que ce professionnel, qui n’a pas pu être retrouvé par le commissaire de justice chargé de lui signifier l’assignation, a établi deux faux certificats de cession : l’un entre la société Shop My Car et Mme [A] [G] le 8 décembre 2023, l’autre entre lui-même et M. [Z] [M] le 9 décembre 2023, actes qui ne se sont accompagnés d’aucun paiement de prix, ce qu’il a confirmé à la demanderesse pour lui indiquer que toute action judiciaire de sa part serait vouée à l’échec.
Il n’est pas établi en revanche que M. [Y] [H], entrepreneur exerçant son activité sous l’enseigne Sud Pièces qui a reversé l’intégralité du prix de vente au vendeur, et M. [C] [I], entrepreneur exerçant son activité sous l’enseigne Shop My Car, aient participé sciemment aux fautes commises par M. [Z] [M] et la société Napy Motors.
Mme [A] [G] justifie avoir contracté une assurance pour le véhicule qu’elle a été dans l’impossibilité de résilier alors qu’elle ne pouvait pas circuler à défaut de certificat d’immatriculation pour un montant total de 841,63 euros.
Elle ne démontre pas en revanche d’autre préjudice financier pour justifier sa demande d’indemnisation forfaitaire d’un montant de 3.000 euros et l’indemnisation qu’elle réclame ne peut porter sur des préjudices futurs.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats révèlent que Mme [A] [G] a subi de nombreux tracas, M. [Z] [M] puis la société Napy Motors lui ayant promis de lui fournir les moyens d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom sans que cela ne soit suivi d’effet.
M. [Z] [M] ne peut sérieusement soutenir que Mme [A] [G] s’est montrée déraisonnablement insistante, au motif allégué de pressions de son entourage, alors qu’étudiante, elle lui avait réglé la somme de 11.500 euros sans parvenir à obtenir la livraison du véhicule avant qu’il ne tente de se libérer de ses obligations en recourant à l’intervention de la société Napy Motors avec laquelle il a signé un certificat de cession inexact.
Ces circonstances ont indéniablement occasionné un préjudice moral à Mme [A] [G] dont la réparation sera évaluée à la somme de 1.500 euros.
Par conséquent, M. [Z] [M] et la société Napy Motors seront condamnés in solidum à payer à Mme [A] [G] la somme de 841,63 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes au procès, M. [Z] [M] et la société Napy Motors seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [A] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige si bien qu’il n’y a pas lieu de l’écarter par décision spécialement motivée. La demande formée de ce chef par M. [Z] [M] sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité pour dol de la vente par M. [Z] [M] à Mme [A] [G] du véhicule du véhicule de marque Peugeot 208 1.2 Puretech 82 S Signature immatriculé [Immatriculation 13] ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à Mme [A] [G] la somme de 11.500 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à reprendre possession à ses frais du véhicule de marque Peugeot 208 1.2 Puretech 82 S Signature immatriculé [Immatriculation 13] au lieu qui lui sera indiqué par Mme [A] [G] dans le délai d’un mois suivant la restitution de son prix ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et la société Napy Motors à payer à Mme [A] [G] les sommes de :
841,63 euros en réparation de son préjudice financier,
1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et la société Napy Motors à payer à Mme [A] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [A] [G] de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [Z] [M] de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée par décision spécialement motivée ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et la société Napy Motors aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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