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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/51970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51970 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJPW
N° :1/MM
Assignation du :
13 Mars 2026
N° Init : 24/50083
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, La boutique de Copropriétés, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS – #A0670
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS – #U0008
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 13 mars 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 03 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [T] [M] a été commis en qualité d’expert et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] pôle 1- chambre 2 du 3 juillet 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [H] [S]
notre ordonnance du 03 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [T] [M] a été commis en qualité d’expert et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] pôle 1- chambre 2 du 3 juillet 2025 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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