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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00548 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUFK
MINUTE N° :
Société SEQENS
c/
[S] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [S] [F]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Président des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE [J], magistrat à titre temporaire stagiaire, [N] [H], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 15 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2024, la SA SEQENS a donné en location à Madame [S] [F] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], porte n°1, escalier 1, bâtiment A, pour un loyer mensuel initial de 410,32 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 268,13 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Madame [S] [F] par exploit du 15 mai 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [F] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Madame [S] [F],
— condamner Madame [S] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre les charges locatives et ce à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [S] [F] à lui payer la somme de 2.505,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de mars 2025 inclus outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamner Madame [S] [F] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Madame [S] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 26 mai 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
La SA SEQENS sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 4.889,43 euros, terme d’octobre 2025 inclus. Elle valoir que le montant du loyer courant est de 680 euros par mois. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement dans la mesure où le paiement du loyer courant n’est pas repris.
Madame [S] [F], présente à l’audience, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle explique avoir 4 enfants de 20, 15, 13 et 7 ans à charges dont un, travaille et perçoit un salaire de 1 600 euros par mois. Elle précise percevoir 1.190 euros de revenus au titre d’une indemnité ASSEDICS outre un rappel de 2 200 euros reçu en novembre 2025. Elle précise avoir perdu son emploi suite à un accident vasculaire cérébrale et propose de régler sa dette locative par versements mensuels de 320 euros en plus du loyer courant. Elle ajoute qu’un versement de 1 500 va intervenir en plus du loyer d’octobre 2025.
Par note en délibéré du 12 décembre 2025, la demanderesse indique n’avoir pas reçu le versement de 1 500 euros annoncé à l’audience. Elle dit que le montant de la dette locative augmente et constate que le dernier versement remonte à août 2025.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer délivré le 28 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 879,86 euros, qu’il était de 2.505,94 euros au 31 mars 2025 terme de mars 2025 inclus, qu’au jour de l’audience la dette était de 4.677,84 euros au 31 octobre 2025 terme d’octobre 2025 inclus, déduction des frais de procédure pour 211,59 euros ne pouvant être pris en compte dans un décompte locatif,
— du commandement de payer, délivré le 28 janvier 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet dans la version de la loi issue de la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 26 mai 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [S] [F] étant redevable en application des dispositions contractuelles à l’égard de la SA SEQENS de la somme de 4 677,84 euros au titre des loyers impayés à la date du 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite pour 211,59 euros qui ne peuvent être compris dans un compte locatif et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 29 mars 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [S] [F] à verser à la SA SEQENS la somme de 4 677,84 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser son expulsion des locaux dont elle est devenue occupante sans droit ni titre ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Madame [S] [F] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
La situation économique de Madame [S] [F] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [S] [F] sera également condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 28 janvier 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [S] [F] à payer à la SA SEQENS la somme de 4 677,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du15 mai 2025 sur la somme de 2 505,94 et du 15 janvier 2026 pour le surplus,
Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 13 novembre 2024 au 29 mars 2025,
Autorise la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], porte N°01, escalier 1, bâtiment A,
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Madame [S] [F],
Condamne Madame [S] [F] à verser à la SA SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame [S] [F] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [F] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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