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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2026, n° 22/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01223 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02433 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OSI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02433
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes- Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF PACA a adressé à la SAS [1] une lettre d’observations en date du 17 octobre 2017 relevant à son encontre cinq chefs de redressement.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la SAS [1] a fait part par courrier du 16 novembre 2017 de ses observations, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 27 novembre 2017 lui indiquant que le chef de redressement n°1 « cotisation maladie des non-résidents et CSG/CRDS » était ramené à la somme de 20 341 euros compte tenu de la communication de justificatifs attestant de la domiciliation fiscale de certains salariés au Maroc. Au terme de ce même courrier, l’inspecteur du recouvrement a mis en demeure la SAS [1] de s’acquitter du montant du redressement et l’a informée qu’il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable de la caisse, si elle entendait contester le redressement.
Par courrier en date du 22 avril 2022, la SAS [1] a sollicité auprès de l’URSSAF PACA le remboursement des cotisations et contributions sociales concernant son président, Monsieur [E] [S], dont elle s’était acquittée, soit la somme totale de 343 307, 97 euros, considérant que cette somme a été indument payée à la caisse.
En l’absence de réponse de la caisse, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle lui a répondu par courrier du 12 août 2022 que sa réclamation n’était pas recevable en l’absence de mise en demeure délivrée à son encontre par la caisse.
Par requête expédiée le 16 septembre 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.
Par voie de conclusions responsives n°2 déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que son mandataire social, Monsieur [E] [S], n’est pas tenu de s’affilier et de cotiser au régime de sécurité sociale français ;
— dire et juger qu’elle n’était pas tenue de verser les cotisations à l’URSSAF pour le compte de Monsieur [E] [S] ;
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 343 307, 97 € en remboursement des cotisations sociales indûment versées, d’assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la demande, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner le cas échéant l’URSSAF PACA au paiement des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice.
Pour sa part, l’URSSAF PACA, par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience par une inspectrice juridique auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de constater que la demande de remboursement de la SAS [1] est prescrite pour les années 2017 et 2018, de rejeter la demande de remboursement de la SAS [1], et de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des cotisations sociales
Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Selon ces mêmes dispositions, la caisse effectue le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande du cotisant.
Selon les dispositions de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale n°2009-1646 du 24 décembre 2009, « la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil (…), l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
L’effet interruptif de prescription d’une réclamation adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception s’applique en conséquence à la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale adressée par le cotisant à l’organisme chargé de leur recouvrement.
Il est constant que cette obligation mise à la charge des organismes de recouvrement ne trouve à s’appliquer que si la demande revêt le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription.
Cette demande de remboursement doit donc :
— porter sur une créance certaine, liquide et exigible dont le caractère indu a été reconnu ;
— être accompagnée de pièces justificatives probantes comprenant notamment le ou les point(s) de législation invoqué(s), les périodes concernées, et le détail du chiffrage de l’indu.
A défaut, la demande ne pourra être considérée comme interruptive de prescription et ne saurait faire courir le délai de quatre mois précité.
Aux termes de l’article 5 de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007, les travailleurs exerçant leur activité en France et/ou au Maroc sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou au Maroc ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux États.
Enfin, il sera également rappelé qu’en vertu de l’article L. 311-3-23 °du code de sécurité sociale, « les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées » sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général.
En l’espèce, la société cotisante a par courrier en date du 22 avril 2022 formé auprès de l’URSSAF PACA une demande de remboursement concernant son président, Monsieur [E] [S], portant sur la somme de 343 307, 97 euros au titre de la cotisation maladie des non-résidents et de la CSG/ CRDS.
Au soutien de cette demande, la société cotisante fait valoir que son courrier du 22 avril 2022 constitue une interpellation suffisamment précise et motivée pour interrompre le cours de la prescription et obliger la caisse à la rembourser. Elle expose également que son président, Monsieur [E] [S], exerçant son mandat depuis le Maroc, celui-ci ne relève pas de la sécurité sociale française, de sorte qu’elle n’est redevable vis-à-vis de l’URSSAF ni de la cotisation maladie des non-résidents ni de la CSG/CRDS.
Il convient de donner acte à l’URSSAF PACA de ce qu’elle a reconnu suite à la communication de justificatifs pendant la phase contradictoire du contrôle de ce que Monsieur [E] [S] avait son domicile fiscal au Maroc et par conséquent que la société cotisante était redevable concernant Monsieur [E] [S] de la cotisation maladie additionnelle mentionnée à l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale et non de la CSG / CRDS.
Le tribunal observe par ailleurs que la lettre datée du 22 avril 2022 adressée par la société cotisante à l’URSSAF PACA fait état d’une créance de 343 307, 97 euros, mais n’est cependant étayée par aucune pièce justificative, ni même ne précise la période concernée et le calcul ayant permis de déterminer un tel montant.
Ce courrier interroge d’autant plus que la société cotisante indique avoir indument payé « la cotisation salariale d’assurance maladie pour les non-résidents fiscaux français de 5, 50 % ainsi que celle liée à l’URSSAF » alors qu’à l’issue de la période contradictoire, le redressement a été limité, s’agissant de Monsieur [E] [S], à la seule cotisation maladie additionnelle.
Ce courrier qui ne précise ni la période afférente à la supposée créance, ni les modalités de calcul de la créance, n’est accompagné d’aucun justificatif et, de surcroît, laisse en suspens la question des cotisations concernées par l’indu allégué. Il ne permet donc pas à la caisse d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il s’ensuit que le courrier daté du 22 avril 2022 ne revêt pas le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription de l’article L. 243-6 précité et ainsi obtenir le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande.
Outre le fait que le courrier du 22 avril 2022 ne vaut pas interpellation suffisante au sens de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, il convient de relever que le caractère indu des cotisations, concernant son dirigeant, n’est en tout état de cause pas démontré.
Il n’est en effet pas discuté que la SAS [1] est immatriculée en France, dispose d’un siège social en France et relève du droit français. En sa qualité de mandataire social, Monsieur [E] [S] est réputé exercer son activité de représentation à l’égard des tiers au siège social de la société, soit sur le territoire français, peu important qu’il réside à l’étranger et qu’une délégation de pouvoir ait été consentie pour la gestion quotidienne de la société à son directeur général.
Aussi, Monsieur [E] [S] dont l’activité est exercée en France doit nécessairement être affilié au régime français de sécurité sociale en application de l’article 5 de la convention bilatérale franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007 et de l’article L. 311-3-23° du code de sécurité sociale.
Au regard des éléments précédemment exposés, la SAS [1] ne peut valablement soutenir avoir indument payé pour Monsieur [E] [S] les cotisations salariales d’assurance maladie pour les non-résidents fiscaux français.
Il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande de remboursement portant sur la somme de 343 307, 97 euros et de rejeter le surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 2000 euros à l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à voir condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 343 307, 97 euros ;
DEBOUTE la SAS [1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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